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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 23/00660 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YBUY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[E] [K], [H] [N] épouse [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Madame [H] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mai 2008, M. [E] [K] et Mme [H] [N] ont accepté, en qualité d’emprunteurs engagés solidairement entre eux, une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais d’un montant en principal de 249.000 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux fixe de 5,30% l’an hors assurance, afin d’acquérir une maison individuelle à [Localité 7].
Ce prêt a été renégocié et un nouveau tableau d’amortissement a été établi à compter du 28 août 2018, sur la base d’un capital restant dû de 232.177,86 euros, moyennant un taux fixe de 5% l’an hors assurance et un remboursement en 290 mensualités de 1.492,47 euros (comprenant amortissement du capital, intérêts et assurance).
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2022, l’une adressée à M. [K], l’autre adressée à Mme [N], toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Lyonnais a mis M. [K] et Mme [N] en demeure de lui payer sous quinzaine des échéances échues impayées (dont intérêts de retard) pour un montant de 27.872,44 euros, les avisant qu’à défaut de règlement, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par acte authentique du 17 septembre 2022, M. [K] et Mme [N] ont vendu leur maison. L’étude notariale ayant régularisé la vente en a versé le montant, s’élevant à 157.492,88 euros, à la société Crédit Lyonnais le 20 septembre 2022.
Par courriel du 23 septembre 2022, la société Crédit Lyonnais a informé Mme [N] que la vente de leur maison, dont l’acquisition avait été financée au moyen du prêt de la société Crédit Lyonnais, constituait un motif de déchéance du terme du prêt.
Par deux actes de commissaire de justice du 12 décembre 2022 et du 13 janvier 2023, le premier remis à personne et le second à tiers présent à domicile, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Lyonnais a fait assigner respectivement Mme [N] et M. [K] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner solidairement M. [K] et Mme [N] à lui payer la somme de 110.120,63 euros, outre les intérêts au taux de 5% l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [N] aux entiers dépens.
M. [K] a constitué avocat mais celui-ci n’a pas conclu. Mme [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2023.
Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal de céans a, sur le fondement des articles R.632-1 et L.218-2 du code de la consommation et des articles 16 et 122 du code de procédure civile :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Crédit Lyonnais de conclure sur le moyen tiré de la prescription biennale instaurée par l’article L.218-2 du code de la consommation, concernant les échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 inclus, pour un montant total de 20.098,12 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 à 9h30,
— condamné M. [K] et Mme [N], solidairement, à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de :
— 70.031,61 euros, assortie d’intérêts au taux fixe de 5% l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— 4.902,21 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur la demande présentée par la société Crédit Lyonnais au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par avis de fixation modificatif du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 et signifiées à Mme [N] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, par remise à étude après vérification de sa domiciliation, la société Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
— juger que les échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 inclus, pour un montant total de 20.098,12 euros ne sont pas prescrites,
en conséquence,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [N] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 20.098,12 euros au titre des échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 inclus, outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [N] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [N] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil de M. [K] n’a pas conclu. Mme [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société Crédit Lyonnais fait notamment valoir qu’il est de jurisprudence établie que l’action en paiement du capital restant dû d’un prêt immobilier se prescrit à compter de la déchéance du terme.
Appréciation du tribunal
Sur le principal (échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020, pour un montant total de 20.098,12 euros)
Selon l’article L.137-2 ancien du code de la consommation (en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon la Cour de cassation, « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n°14-22.938, n°14-28.383, n°14-27.143, n°14-29.539).
En l’espèce, la banque s’est prévalue de la déchéance de plein droit du terme, selon l’article 5 du contrat de prêt qui stipule : " […] toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : […] – transfert de propriété, quelle qu’en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie […]. "
Il n’est pas allégué que cette clause soit constitutive d’une clause abusive au sens de l’article L.132-1 ancien du code de la consommation.
La déchéance du terme est devenue effective le 17 novembre 2022, date à laquelle Mme [N] a accepté que le prix de vente du bien, en attente d’affectation dans les livres de la banque, soit affecté au remboursement du prêt.
La société Crédit Lyonnais a assigné Mme [N] et M. [K] en paiement du capital restant dû de 110.120,63 euros, comprenant les échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 pour un montant de 20.098,12 euros, par deux actes de commissaire de justice, respectivement du 12 décembre 2022 et du 13 janvier 2023.
Son action n’est donc pas prescrite, y compris s’agissant des échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020.
La société Crédit Lyonnais est donc fondée à demander la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [N] au paiement des échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 inclus, pour un montant de 20.098,12 euros.
Sur les intérêts moratoires
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, bien que la déchéance du terme soit devenue effective le 17 novembre 2022, la société Crédit Lyonnais sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au 22 novembre 2022. C’est donc ce point de départ qui sera retenu pour le calcul des intérêts moratoires.
En outre, l’article 6 du contrat de prêt (pièce n°1, page 6) stipule que " [e]n cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. […]. " Toutefois, la demanderesse ne sollicite pas l’application du taux d’intérêt contractuel fixe de 5% l’an majoré de trois points (soit 8%), mais seulement l’application d’un taux fixe de 5% l’an. C’est donc ce taux qui sera retenu pour le calcul des intérêts moratoires.
En conséquence, M. [K] et Mme [N] seront condamnés, solidairement, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 20.098,12 euros au titre des échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 inclus, assortie d’intérêts au taux fixe de 5% l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] et Mme [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K] et Mme [N], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Lyonnais une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [K] et Mme [N], solidairement, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 20.098,12 euros au titre des échéances échues impayées du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2020 inclus, assortie d’intérêts au taux fixe de 5% l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [K] et Mme [N], solidairement, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] et Mme [N], solidairement, à payer à la société Crédit Lyonnais une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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