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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/00979 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC5Y
Minute n° : 2025/ 388
AFFAIRE :
[C] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame [F] MATTIOLI, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH lors des débats
Monsieur Alexandre JACQUOT lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025 puis au 04 septembre 2025 et rendu le 08 cctobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copies exécutoires à :
Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Maître [F] [P] de la SELARLU CABINET [F] [P]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra GRANIER de la SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Directeur Général délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de sa motocyclette le 8 octobre 2001, impliquant le véhicule conduit par monsieur [M] [X].
Une première expertise médicale, effectuée par le docteur [T] [Y], concluait, par rapport du 12 juillet 2005, à une consolidation de l’état de santé de monsieur [C] [H] au 12 juillet 2005.
Monsieur [C] [H] concluait avec l’assureur un accord transactionnel le 23 janvier 2006 et percevait une somme totale de 146.000 euros en réparation de son entier préjudice.
Désignée par le Juge des référés en qualité d’expert aux fins d’évaluer l’existence d’une éventuelle aggravation de l’état séquellaire de la victime par ordonnance en date du 22 septembre 2010, le docteur [T] [Y] a déposé son rapport le 9 octobre 2010.
Un procès-verbal de transaction était à nouveau signé entre monsieur [C] [H] et l’assureur.
Désigné par le Juge des référés en qualité d’expert aux fins d’évaluer l’existence d’une éventuelle nouvelle aggravation de l’état séquellaire de la victime par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le docteur [U] a déposé son rapport le 14 octobre 2022, fixant une date de consolidation au 5 mars 2020.
Par acte délivré les 30 et 31 janvier 2024, monsieur [C] [H] a assigné la CPAM du VAR et la SA ALLIANZ IARD devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice d’aggravation issu de l’accident. Il sollicite de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise en date du 14/10/22,
— Voir la CPAM du Var caisse de sécurité sociale, prendre telles conclusions pour faire valoir ses débours,
— Condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 8.685 € décomposée comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : aide humaine 240 €
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
DFTT 50 €
DFTP à 25 % : 187.5 €
DFTP à 10 % 207.50 €
Souffrances endurées :7000 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique 1000 €
— Condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance de référé et au fond ;
— Rejeter toute demande d’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [C] [H] de la façon suivante :
— assistance à tierce personne : 199 euros
— deficit fonctionnel temporaire : 445 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 700 euros
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [C] [H] aux dépens.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Monsieur [C] [H] a toutefois produit un courrier en date du 6 juin 2024 aux termes duquel elle fait état de débours provisoires au titre des frais de santé s’élevant à la somme de 2.392,17 euros.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du tribunal Judiciaire du 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [O] [U] le 14 octobre 2022 que monsieur [C] [H] a dû subir une reprise chirurgicale des griffes d’orteil au niveau du pied droit, ce qui constitue une suite directe et certaine de l’accident du 8 octobre 2001.
Le droit à indemnisation de cette aggravation des séquelles de l’accident n’est pas contesté par l’assureur.
L’expert retient les préjudices suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 5 mars 2020 :
Aide temporaire humaine 3h par semaine du 07/11/2019 au 07/12/2019
DFF total : du 05/11/2019 au 06/11/2019
DFT partiel à 25 %: du 07/11/2019 au 07/12/2019
DFT partiel à 10 %: du 08/12/2019 au 05/03/2020
Souffrances Endurées 3/7
Préjudice Esthétique définitif, 0,5/7
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1962, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [C] [H] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge de sorte qu’il n’y a lieu de retenir à ce titre que la créance de la CPAM, soit la somme de 2.392,17 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 2.392,17 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3h par semaine du 07/11/2019 au 07/12/2019,
soit au total 59 heures et une somme totale de 240 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [C] [H] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 25 euros par jour, du 05/11/2019 au 06/11/2019, soit pour 2 jours, la somme de 50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,25 euros par jour, du 07/11/2019 au 07/12/2019, soit pour 30 jours, la somme de 187,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,50 euros par jour, du 08/12/2019 au 05/03/2020, soit pour 83 jours, la somme de 207,50 euros,
et au total la somme de 445 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [C] [H] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 7.000 euros, que l’assureur demande à limiter à 5.000 euros.
Il s’agit de réparer les souffrances en lien avec une griffe neurologique au niveau des 2e, 3e et 4e orteils ayant nécessité une opération le 5 novembre 2019 et deux jours d’hospitalisation. Monsieur [C] [H] fait par ailleurs état de douleurs au niveau du rachis lombaire, de la hanche droite, du pied droit et de la cheville droite.
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 euros.
Préjudice esthétique :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, monsieur [C] [H] sollicite le versement d’une somme de 1.000 euros que l’assureur propose de limiter à la somme de 700 euros.
Il s’entend de la présence d’une raideur des 2e, 3e et 4e rayons du pied droit et d’interphalangiennes distales figées.
Retenu à hauteur de 0,5/7 par l’expert, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 700 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [C] [H] des suites de l’aggravation du 5 novembre 2019 en lien direct avec l’accident du 8 octobre 2001 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé : 2.392,17 au titre de la créance de l’organisme social,
aide par tierce personne : 240 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 445 euros
souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
préjudice esthétique : 700 euros
soit un préjudice total de 9777,17 euros dont 7.385 euros hors créance de la CPAM du VAR du VAR.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD est condamnée au paiement, à monsieur [C] [H], de la somme de 7.385 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure. La demande au titre des frais de référés est rejetée, monsieur [C] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande également de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [C] [H] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance .
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif en l’absence de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [C] [H] des suites de l’aggravation du 5 novembre 2019 en lien direct et certain avec l’accident survenu le 8 octobre 2001 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par monsieur [C] [H] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 8 octobre 2001 s’établit à la somme totale de 9777,17 euros, en ce compris la créance de la CPAM du VAR;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 2.392,17 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [C] [H], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 8 octobre 2001 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— assistance par tierce personne : 240 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 445 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— préjudice esthétique : 700 euros
soit une somme totale de 7.385 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [C] [H], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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