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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. [ E ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/00152
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
S.C.I. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[W] [B]
[U] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à la SELEURL OPHELIE DORMIERES AVOCATE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [W] [B],
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [V],
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [E] a donné à bail à Madame [W] [B] et à Monsieur [U] [V] une maison avec garage et jardin située16 [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 1]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 6 février 2024, moyennant un loyer initial de 960 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. DE [E] a fait délivrer à Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.960 euros.
La S.C.I. DE [E] a ensuite fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 24 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 12 janvier 2024,
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Madame [W] [B], Monsieur [U] [V] ou de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique,
— condamner solidairement Madame [W] [B], Monsieur [U] [V] à verser à la SCI [E] une provision d’un montant de 4.900 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [B], Monsieur [U] [V] jusqu’à leur départ ou leur expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [V] à verser à la SCI [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 21 mars 2025, la S.C.I. [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.096,94 euros selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 24 décembre 2024, Monsieur [U] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à une personne présente au domicile, Monsieur [U] [V], le 24 décembre 2024, Madame [W] [B] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.960 euros, mentionnant toutefois un délai de deux mois pour régler cette somme.
Ce délai étant plus favorable pour les locataires, il convient de vérifier si la somme reprise sur le commandement de payer a été réglée dans les deux mois de sa délivrance
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2024.
L’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.C.I. [E] produit un décompte en date du 17 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 8.096,94 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V], n’ayant pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.096,94 euros.
Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [E], Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 6 février 2024 conclu entre la S.C.I. [E] d’une part et Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] d’autre part concernant une maison avec garage et jardin située [Adresse 3], sont réunies à la date 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [E] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] à verser à la S.C.I. [E] à titre provisionnel la somme de 8.096,94 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] à payer à la S.C.I. [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] à verser à la S.C.I. [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [U] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la S.C.I. [E] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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