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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 21/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 DÉCEMBRE 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [W] C/ [4]
21/02234 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH2W
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 06 Août 1966
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028705 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me David EROVIC substitué par Me Manon JAILLET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [W]
Me David EROVIC – T 3109
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [W]
Me David EROVIC – T 3109
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W] a été embauché par la société [6], entreprise de travail temporaire, en qualité de maçon finisseur et mis à disposition de la société [8].
Le 7 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 1er février 2021 au préjudice de Monsieur [W] dans les termes suivants :
— activité de la victime lors de l’accident : Il a trébuché en descendant de l’escabeau ;
— nature de l’accident : chute ;
— objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
— éventuelles réserves motivées : pas de témoin, l’intérimaire nous a prévenu de son accident le vendredi 5 février alors qu’il est tombé le lundi 1er février ;
— nature des lésions : douleur.
Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la [3] a notifié à Monsieur [W] par courrier du 4 mai 2021 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 22 septembre 2021.
Monsieur [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 19 octobre 2021.
Il sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et la condamnation de la [2] à lui délivrer la feuille de soins d’accident du travail sous astreinte de 50 € par jour de retard et à le rétablir dans ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale sous astreinte du même montant à compter de la notification du jugement et au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que deux témoins se sont présentés à son domicile et ont pu constater les lésions qu’il présentait le jour de l’accident ;
— qu’il a pris rendez-vous avec son médecin traitant qui n’a pu le recevoir que le 4 février ;
— que le certificat médical initial fait état de lésions affectant le genou gauche et la main droite ;
— que l’absence d’information de son employeur dans le délai de 24 heures n’est pas sanctionnée et que le délai résulte des difficultés à obtenir un rendez-vous en urgence.
La [3] conclut au rejet des demandes et fait valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie au regard :
— de la poursuite d’activité par Monsieur [W] jusqu’au 4 février 2021 sans alerter l’entreprise utilisatrice ou ses collègues ;
— de la constatation médicale intervenue le 4 février ;
— de l’absence de témoin direct ou indirect ;
— de l’absence d’élément objectif susceptible de corroborer les déclarations de Monsieur [W].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la [2], Monsieur [W] a déclaré être tombé de l’escabeau en arrière tout seul et a fait état de lésions au genou gauche et à la main droite. Il a précisé qu’il travaille toujours seul, étant chargé de réaliser les finitions, qu’il n’a pas l’habitude de se plaindre et qu’il a attendu 48 heures pour prendre rendez-vous avec son médecin à cause des douleurs insupportables.
L’employeur a indiqué que Monsieur [W] s’est présenté à l’agence le vendredi 5 février 2021 à 11H00 pour apporter son arrêt de travail, qu’il a expliqué que l’accident a eu lieu le lundi 1er février et qu’il a continué à travailler jusqu’au 4 février inclus, ajoutant qu’aucun témoin n’a été signalé et qu’aucun salarié n’était présent sur la zone de travail de Monsieur [W] le jour de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 4 février 2021, fait état d’une gonalgie gauche et d’une douleur à la main droite. Un arrêt initial de travail a été prescrit jusqu’au 11 février 2021.
Un certificat complémentaire détaille les circonstances de l’accident déclarées par Monsieur [W] et les résultats de l’examen clinique suivants :
“douleur à l’arrière genou gauche
limitation active de la flexion.
pas de douleur interligne articulaire
Flexion passive normale
discret épanchement articulaire
pas d’hématome
douleur au niveau de la main droite, face externe, mobilisation normale à surveiller”
Deux attestations établies conformément aux prescriptions prévues par l’article 202 du code de procédure civile ont été versées aux débats.
Monsieur [C] a déclaré que l’épouse de Monsieur [W] l’a appelé le lundi 1er février vers 18H00 pour lui indiquer qu’il était tombé d’un escabeau, qu’il souffrait énormément et qu’elle ne réussissait pas à avoir un médecin au téléphone. Il lui a conseillé de rappeler le lendemain et de le conduire à l’hôpital selon la douleur. Il est ensuite passé voir Monsieur [W] et il lui a conseillé d’aller aux urgences, mais ce dernier a préféré attendre le rendez-vous avec son médecin par peur de l’hôpital.
Monsieur [B] a indiqué qu’il est allé récupérer le lundi soir son épouse au domicile de Monsieur [W] qui lui a expliqué qu’il était tombé d’un escabeau et qu’il souffrait du genou gauche et de la main droite.
Monsieur [W] lui a montré son genou qui était enflé et bloqué.
Nonobstant l’absence de témoins et l’information tardive de l’employeur, les témoignages suffisamment précis et circonstanciés permettent de corroborer les circonstances de l’accident du 1er février déclarées par Monsieur [W] qui sont par ailleurs conformes aux lésions médicalement constatées le 4 février.
Ces éléments permettent d’établir un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la survenance de l’accident au temps et lieu du travail.
La caisse ne fait état d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la lésion.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [W] sera renvoyé devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
La [2] sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] sera débouté du surplus de ses demandes.
Les dépens seront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Monsieur [K] [W] a été victime le 1er février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [K] [W] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’ instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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