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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 mars 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00387
Minute n°25/167
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[L] [T]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [L] [T]
Comparant, assisté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle confiée à l’ATIMP44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [Y], son tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 10 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 05 mars 2025, reçu au greffe le 05 mars 2025, concernant monsieur [L] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de monsieur [L] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [O] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 février 2025 ; cette procédure a été invalidée par le juge des libertés et de la détention le 28 février 2025 et immédiatement suivie d’une nouvelle procédure, cette fois sur demande d’un tiers (le tuteur) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 28 février 2025 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— admission initiale après menace à l’arme blanche contre une infirmière libérale et menace suicidaire en retournant l’arme contre lui,
— trouble du développement avec déficience intellectuelle, dysrégulation émotionnelle,
— danger pour lui-même et l’entourage.
La décision d’admission du 28 février 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 01 mars 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 01 mars 2025 par le docteur [D], notait des troubles sévères du comportement (amassement d’objets et incurie), persistants à l’hôpital, et un syndrome de persécution avec une conscience des troubles fragile et partielle ;
— le second, signé le 03 mars 2025 par le docteur [R], parlait d’hypomimie et de mauvaise conscience du risque de récidive, compte tenu de la pérennité des symptômes anxieux et d’une rigidité cognitive.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 03 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [T] se disait plus calme et voulait rentrer chez lui, notamment pour s’occuper de son jardin (“c’est sacré”) et récupérer son cochon d’Inde ; il n’entendait pas aller en foyer ; il allait faire du tri dans les affaires qui étaient chez lui, tout en admettant que jeter des choses l’angoissait. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, précisant qu’il faudrait mettre en place une organisation à domicile pour aider monsieur [T] dans la prise de ses médicaments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 05 mars 2025 par le docteur [I] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la présence chez un patient anosognosique de plusieurs comorbidités psychiatriques avec troubles obsessionnels compulsifs, persécution et syndrôme de Diogène ;
Attendu que l’on peut bien sûr entendre la demande du patient de rentrer chez lui, qui nécessite une organisation matérielle qu’il n’appartient pas au juge de mettre en place ; qu’en l’état il semble approprié de poursuivre les soins en milieu hospitalier, le temps d’organiser la sortie de monsieur [T] ; que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de sa pathologie rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [T] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Mars 2025 à :
— M. [L] [T]
— ATIMP44
— Me Claire LACHAUX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [Y]
La Greffière,
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