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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 22/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/00766 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQK4
MINUTE N° :2025/468
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [J],
demeurant 7, rue des Jardins – 57920 BUDING,
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [C] [U],
demeurant 7, rue des Jardins – 57920 BUDING,
représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EUROCAR DIFFUSION,
demeurant 8 rue des Artisans – L3895 FOETZ – LUXEMBOURG,
représentée par Maître Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SLY CARS,
demeurant 9 RUE PIERRE D’ASPELT – L1142 LUXEMBOURG – GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG,
défaillant
Appelée en intervention forcée :
S.A.R.L. NEW PLEDGE,
demeurant 16 rue des Maréchaux – 5024 – MARCHE LES DAMES/NAMUR – BELGIQUE, représentée par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 02 juin 2025 ; délibéré prorogé au 07 juillet 2025 puis prorogé au 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*****************************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2016, Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] ont acquis un véhicule d’occasion Citroën DS3, immatriculé EU C586, de 56.500 km, auprès de la société luxembourgeoise EUROCAR DIFFUSION au prix de 11.075 euros, assorti d’une garantie de 12 mois souscrite auprès de la société belge NEW PLEDGE.
Le véhicule en cause a été immatriculé au nom de ses acquéreurs sous le numéro EA-850-EM.
A la suite d’une panne survenue le 1er août 2016, alors qu’il présentait un kilométrage de 62.783 km, le véhicule a été examiné au sein d’un garage CITROEN, MSH AUTOS, lequel a conclu à une casse du moteur et à la nécessité de remplacer le moteur dans le cadre d’un échange standard, et a établi à ce titre un devis de réparation à hauteur de 7.778,63 euros.
La société NEW PLEDGE a confié le véhicule au garage SLY CARS situé au Luxembourg, pour réparation, lequel a procédé au remplacement d’un certain nombre d’éléments.
En raison du mécontentement des consorts [S] concernant les réparations effectuées par le garage SLY CARS, une expertise amiable a été réalisée dans les locaux du garage MSH AUTOS, par l’intermédiaire de l’assurance protection juridique de ces derniers, ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL, soit par la société REAL EXPERTISE, le 10 janvier 2017, à laquelle avaient été convoquées les sociétés SLY CARS, NEW PLEDGE et EUROCAR DIFFUSION, sans que ces dernières n’aient été présentes ou représentées. En l’absence de la société SLY CARS, dernier intervenant sur le véhicule, il n’a pas été procédé au démontage du moteur.
Le rapport d’expertise amiable a conclu à la responsabilité du garage SLY CARS, en considération d’une absence de remise en état dans les règles de l’art.
Par une ordonnance de référé (N° RI 17/110) rendue le 19 septembre 2017, à la requête des consorts [S], le Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a ordonné une expertise judiciaire, et désigné à ce titre Monsieur [N] [L] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2021, retenant l’existence d’un vice caché et de réparations non-conformes aux règles de l’art à l’égard du garage SLY CARS.
Par un jugement rendu au Grand-Duché de Luxembourg le 25 janvier 2021, le garage SLY CARS SARL a été déclaré en état de faillite.
Par actes signifiés le 12 mai 2022, les consorts [S] ont assigné la SARL EUROCAR DIFFUSION, société luxembourgeoise, et la SARL SLY CARS, prise en la personne de son curateur, Maître [P], devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter, notamment, l’annulation du contrat de vente intervenu le 1er mars 2016 et la réparation de divers préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/766.
Par acte du 26 mars 2024, la SARL EUROCAR DIFFUSION a fait assigner la SARL NEW PLEDGE en intervention forcée afin que celle-ci la garantisse de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/654 et a été jointe au dossier n° RG 22/766.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 05 juin 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U], sollicitent :
— l’annulation et la résolution de la vente conclue le 1er mars 2016 avec la société EUROCAR DIFFUSION, relative au véhicule Citroën DS3 immatriculé EU C586 ;
— qu’il soit dit que la société EUROCAR DIFFUSION récupérera le véhicule litigieux en l’état ;
— que la société EUROCAR DIFFUSION soit déboutée de ses demandes, et notamment de sa demande en partage de responsabilité ;
— la condamnation in solidum de la société EUROCAR DIFFUSION et de la société SLY CARS à leur verser les sommes suivantes :
* 11 075 euros TTC au titre de l’achat du véhicule ;
* 511,76 euros au titre de la carte grise ;
* 40 euros au titre du contrôle technique ;
* 53,50 euros au titre de la plaque d’immatriculation ;
* 61.425 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
* 3.004,73 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, jusqu’à juin 2024 ;
* 333,02 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour l’année en cours ;
* 200 euros au titre de frais de gardiennage, selon facture SLY CARS du 29 novembre 2016 ;
* 670 euros au titre de frais d’expertise amiable ;
* 4.000 euros au titre de frais d’expertise judiciaire ;
* 4.680 euros au titre des frais de justice ;
Soit un total de 85.659,99 euros TTC,
— qu’il soit dit et jugé que la société EUROCAR DIFFUSION se devra de récupérer le véhicule litigieux, véhicule Citroën DS3 immatriculé EU C586, à leur domicile, 7 rue des Jardins à BUDING (57920) ;
— la condamnation de la société EUROCAR DIFFUSION à récupérer le véhicule litigieux, véhicule Citroën DS3 immatriculé EU C586, à leur domicile, 7 rue des Jardins à BUDING (57920) ;
— le constat que la somme sollicitée au titre de la facture n° 20211010 émise par la société SLY CARS et adressée à Madame [J] le 6 janvier 2021 au titre de frais de gardiennage est infondée ;
— que soit prononcée l’irrecevabilité de la facture n° 20211010 émise par la société SLY CARS et adressée à Madame [J] le 6 janvier 2021 au titre de frais de gardiennage ;
Si besoin,
— le débouté pur et simple de la société SLY CARS de l’intégralité de ses demandes à leur l’égard ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, il était constaté le bien-fondé de la facture n° 20211010 émise par la société SLY CARS en date du 06 janvier 2021,
— la condamnation de la société EUROCAR DIFFUSION à prendre en charge la facture n° 20211010 émise par la société SLY CARS et adressée à Madame [J] le 6 janvier 2021 au titre de frais de gardiennage ;
— la condamnation in solidum de la société EUROCAR DIFFUSION et la société SLY CARS à leur verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation in solidum de la société EUROCAR DIFFUSION et la société SLY CARS en tous frais et dépens de l’instance, y compris les frais et dépens liés à la procédure de référé expertise et aux opérations d’expertise ;
— qu’il soit constaté et si besoin ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [S] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] soutiennent qu’en raison de leur qualité de consommateurs européens, le tribunal judiciaire de Thionville est compétent et que le droit français est applicable. À cet égard, ils se fondent sur l’article 18 du règlement de Bruxelles I bis et la Convention de Rome du 19 juin 1980.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire pour démontrer le caractère caché du désordre affectant le véhicule litigieux. Ils recherchent la responsabilité de la société EUROCAR DIFFUSION en tant que vendeur et l’indemnisation de divers préjudices, notamment les frais de carte grise, d’assurance du véhicule outre un préjudice de jouissance.
Ils s’opposent aux frais de gardiennage facturés par la société SLY CARS en soutenant que le véhicule a été gardé au sein du garage SLY CARS à la demande de l’expert judiciaire. Ils ajoutent qu’ils n’ont souscrit aucun contrat d’entreprise à ce titre avec le garage SLY CARS, de sorte qu’aucun frais de gardiennage ne peut être exigé. À titre subsidiaire, ils font valoir que la facture de gardiennage doit être réglée par le vendeur.
Concernant l’appel en garantie et le partage de responsabilité sollicité par la société EUROCAR DIFFUSION, ils font valoir qu’ils sont libres de réclamer l’intégralité de la réparation de leur créance à n’importe quel débiteur solidaire.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EUROCAR DIFFUSION sollicite :
Dans l’hypothèse de l’engagement de la responsabilité de la société EUROCAR DIFFUSION
au titre de la garantie des vices cachés,
— qu’il soit dit que la société SLY CARS a commis des fautes ayant contribué aux préjudices des consorts [J] – [U] ;
En conséquence,
— que la part de responsabilité imputable à la société EUROCAR DIFFUSION dans le préjudice allégué par les demandeurs soit limitée ;
— que soit prononcé un partage de responsabilité entre la société EUROCAR DIFFUSION et la société SLY CARS à concurrence de 90 % pour la société SLY CARS et 10 % pour la société EUROCAR DIFFUSION ;
— la condamnation de la société SLY CARS à la garantir à proportion de sa part de responsabilité ;
— la condamnation de la société SLY CARS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de la société NEW PLEDGE à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
— la condamnation de la société NEW PLEDGE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de la société NEW PLEDGE aux entiers frais et dépens d’instance ;
— le débouté de la société NEW PLEDGE, de Madame [J] et Monsieur [U] de leurs prétentions plus amples et contraires.
La société EUROCAR DIFFUSION ne conteste pas sa responsabilité au regard des conclusions de l’expert judiciaire. Elle rappelle qu’un protocole d’accord avait été régularisé avec les consorts [S] et qu’une somme de 5.000 euros avait été versée à leur profit en compte CARPA, mais que ce protocole est toutefois devenu caduc en raison du refus de le régulariser opposé par la société SLY CARS.
La société EUROCAR DIFFUSION conteste le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [S]. Elle fait valoir, d’une part, que l’expertise judiciaire a été suspendue pendant plus de deux ans et, d’autre part, que le montant de 35 euros par jour réclamé pour ce préjudice est excessivement élevé. Elle ajoute que le prolongement du délai de la procédure et l’immobilisation du véhicule sont liés au refus du protocole d’accord par la société SLY CARS, de sorte qu’elle soutient que seule cette dernière devrait supporter le préjudice de jouissance des consorts [S].
Elle souligne, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble (1er octobre 2024, n° 23/00353), que le préjudice de jouissance des consorts [S] doit être évalué in concreto, et qu’en l’espèce, les consorts [S] ne justifient d’aucune dépense au titre de ce préjudice.
Concernant la facture N° 20211010 au titre des frais de gardiennage émise par le garage SLY CARS, la société EUROCAR DIFFUSION souligne que les consorts [S] n’ont pas acquitté le montant de 34.503,30 euros relatif à la facture en cause, que ces derniers contestent, de sorte qu’elle considère qu’il ne s’agit que d’un préjudice hypothétique.
Pour solliciter l’appel en garantie de la société NEW PLEDGE à titre principal, et le partage de responsabilité avec cette dernière à titre subsidiaire, la société EUROCAR DIFFUSION expose que la société NEW PLEDGE a continué d’exécuter son contrat de garantie malgré le pré-rapport de l’expert concluant à l’existence d’un vice caché. Elle en déduit que la société NEW PLEDGE est également responsable dès lors qu’elle a continué d’exécuter le contrat de garantie après avoir été informée d’un vice caché.
Pour étayer ses prétentions à l’égard de la société SLY CARS, la société EUROCAR DIFFUSION invoque la commission de plusieurs fautes par la première, tenant notamment à la réparation non conforme du véhicule et à son immobilisation prolongée.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 05 juin 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL NEW PLEDGE, sollicite :
— le débouté de la SARL EUROCAR DIFFUSION de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamnation de la société EUROCAR DIFFUSION à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de la société EUROCAR DIFFUSION aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société NEW PLEDGE fait valoir que le contrat qui la lie à la société EUROCAR DIFFUSION comporte une clause d’exclusion de responsabilité, en cas de vice caché ou si le désordre affectant le véhicule existait avant la conclusion du contrat de vente. Elle souligne à ce titre que l’expert judiciaire a précisément conclu à l’existence du désordre antérieurement à la date de la vente du véhicule litigieux.
Elle ajoute qu’elle n’a pas la qualité de vendeur, mais qu’elle propose uniquement un service de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SLY CARS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 03 mars 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 puis au 29 août 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les parties ne contestent ni la compétence internationale du tribunal judiciaire de Thionville, ni l’application de la loi française pour statuer sur le présent litige.
Il résulte de l’article 18 du règlement européen n°1215/2012 dit BRUXELLES I bis entré en vigueur la 10 janvier 2015 que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
Il ressort par ailleurs, s’agissant de la loi applicable au litige, de l’article 5-3 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 qu’à l’égard des contrats conclus par les consommateurs, à défaut de choix par les parties, les contrats de consommation sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les juridictions françaises, et notamment la présente juridiction, sont internationalement compétentes afin de connaître du présent litige, auquel le droit français, et plus particulièrement le droit français des contrats, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est applicable.
Par ailleurs, les demandeurs ayant sollicité la résolution du contrat de vente conformément aux articles 1641 et suivant du code civil, l’application des dispositions du code de la consommation sera écartée.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
En droit, l’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même Code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 19) que la destruction du piston n° 4 du véhicule litigieux est due à des combustions anormales répétées, atteignant des niveaux de pression maximale de près de 200 bars. L’Expert précise que « les désordres étant à l’origine de la panne survenue sur le véhicule Citroën DS 3 le 1er août 2016 et nécessitant le remplacement du moteur étaient déjà préexistants lors de la vente du véhicule par la société EUROCAR DIFFUSION » (pages 21), que ces désordres le rendent impropre à son usage, et qu’ils ne pouvaient être observés par un profane.
La société EUROCAR DIFFUSION ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire ni sa responsabilité à ce titre.
Il y a dès lors lieu de retenir que la société EUROCAR DIFFUSION est redevable envers les demandeurs, en sa qualité de vendeur, au titre de la garantie des vices cachés, et de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux sollicitée par les consorts [S].
2) Sur les restitutions afférentes à la résolution de la vente pour vice caché
Il résulte de ce qui précède que la société EUROCAR DIFFUSION sera tenue de restituer le prix de vente aux consorts [S], soit la somme de 11.075 euros.
En contrepartie, les demandeurs devront restituer à la société EUROCAR DIFFUSION le véhicule Citroën, précédemment immatriculé EU C586, objet de la vente intervenue le 1er mars 2016, qu’il appartiendra à la société EUROCAR DIFFUSION de récupérer en l’état au domicile des consorts [S].
3) Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL EUROCAR DIFFUSION
Il est constant que dispose de la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit. (Civ. 1re, 30 sept. 2008, n° 07-16.876)
Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. Il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11.62).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société EUROCAR DIFFUSION est un vendeur professionnel de l’automobile, de sorte qu’elle est présumée avoir eu connaissance des désordres affectant le véhicule litigieux.
La défenderesse sera dès lors tenue au versement des dommages et intérêts prévus à l’article 1645 du Code civil, visant à réparer tout préjudice imputable au vice de la chose.
Sur les frais de contrôle technique, de carte grise, de plaque d’immatriculation, et de gardiennage
Les demandeurs ne produisent aucun élément probant aux débats afin de justifier du montant des frais engagés au titre d’un contrôle technique, et de la carte grise, de sorte qu’ils seront déboutés de ces demandes.
En revanche, ils versent aux débats une facture de 53,50 euros au titre de la plaque d’immatriculation ainsi qu’une facture de 200 euros établie par la société SLY CARS pour les frais de gardiennage liés à la réparation du véhicule litigieux.
En conséquence, la société EUROCAR DIFFUSION sera condamnée à payer aux consorts [S], au titre des frais en cause, la somme totale de 253,50 euros.
Sur les frais d’assurance
L’obligation d’assurer son véhicule résulte d’une obligation d’ordre public, prévue par les dispositions de l’article L211-1 du Code des assurances, incombant à tout propriétaire de véhicule, sans qu’elle ne découle du vice affectant la chose vendue.
En conséquence, la demande de remboursement des frais d’assurance du véhicule litigieux, formée par les demandeurs, sera rejetée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance et de transport
Les consorts [S] sollicitent, en se référant au rapport d’expertise judiciaire, une indemnité d’un montant de 61.425 euros au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 1er août 2016 au 21 mai 2021, soit pendant 1755 jours, sur la base du montant journalier évalué par l’Expert à 35 euros.
Il est incontestable que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance en raison du vice affectant leur véhicule, ce qui a entraîné son immobilisation.
Pour évaluer ce préjudice, il est nécessaire de soustraire de la période d’immobilisation déterminée par l’expert, la période de suspension des opérations d’expertise dédiée à la recherche d’un accord amiable, l’immobilisation du véhicule durant cette période n’étant pas imputable au vendeur.
La SARL EUROCAR DIFFUSION fait par ailleurs valoir que le montant journalier retenu par l’Expert judiciaire, soit à hauteur de 35 euros apparaît hors de proportion avec la jurisprudence habituelle en la matière, soutenant, au regard de décisions de juges du fond, qu’il a pu être retenu un montant de 100 euros par mois à ce titre, soit 3,33 euros par jour.
Il y a lieu d’accorder aux demandeurs à ce titre une indemnité de 4.070 euros, sur la base de 5 euros par jour, correspondant à l’immobilisation du véhicule pour les périodes allant du 1er août 2016 au 24 avril 2018 (soit 631 jours) et du 19 novembre 2020 au 21 mai 2021 (soit 183 jours), totalisant 814 jours.
En conséquence, la société EUROCAR DIFFUSION sera condamnée à verser aux consorts [S] la somme de 4.070 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais d’expertise amiable, judiciaire et de justice
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL EUROCAR DIFFUSION à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de 670 euros au titre des frais d’expertise amiable, celle de 4.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et celle de 4.680 euros au titre des frais de justice, reprenant selon le rapport d’expertise une somme de 4.020 euros pour les frais d’avocat et de 660 euros pour les frais d’huissier de justice.
Il convient de rappeler que les frais sollicités par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure font par ailleurs l’objet de demandes qui seront examinées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le fond sur ces demandes, qui seront examinées dans le cadre des demandes accessoires.
4) Sur la responsabilité de la SARL SLY CARS à l’égard des consorts [S]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pages 22 et 23) que les deux interventions de la SARL SLY CARS sur le véhicule litigieux, en date des 24 octobre 2016 et 07 février 2018, n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art ni selon les prescriptions du constructeur.
L’Expert retient à ce titre que les interventions de la SARL SLY CARS ne peuvent en aucun cas garantir un fonctionnement durable du moteur du véhicule.
Il est cependant constant qu’il importe que les consorts [S] justifient de la nature de la responsabilité civile recherchée à l’égard de la SARL SLY CARS, ainsi que des conditions y afférentes.
Il convient de rappeler à ce titre que la SARL SLY CARS a été mandatée non pas par les consorts [S], mais par la société NEW PLEDGE, au titre de la garantie de 12 mois, résultant des relations contractuelles de cette dernière avec le vendeur du véhicule.
Les demandeurs excipent notamment de l’absence de souscription par ces derniers de tout contrat d’entreprise avec la SARL SLY CARS.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité civile recherchée par les demandeurs à l’égard de la SARL SLY CARS ne saurait être de nature contractuelle.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que la SARL SLY CARS a suivi les instructions de la société NEW PLEDGE, laquelle a fait transférer le véhicule des demandeurs dans les locaux de ce garage, en sollicitant l’exécution de réparation, et non aux fins de procéder à un échange standard du moteur tel que préconisé dans le cadre du rapport d’expertise amiable.
Il est constant que les consorts [S] seraient à même de prétendre rechercher la responsabilité civile délictuelle de la SARL SLY CARS au titre d’une faute commise dans le cadre du contrat liant cette dernière à la société NEW PLEDGE, tenant notamment en une mauvaise exécution des prestations réalisées sur le véhicule.
Il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire que les prestations effectuées par la SARL SLY CARS n’ont précisément pas été exécutées conformément aux règles de l’art.
La SARL SLY CARS ne saurait cependant être tenue de l’ensemble des conséquences liées à la résolution du contrat de vente souscrit par les demandeurs auprès de la SARL EUROCAR DIFFUSION, prononcée pour vice caché.
La responsabilité de la SARL SLY CARS ne saurait dès lors porter à l’égard des demandeurs que sur la facture de gardiennage de 200 euros établie par la société SLY CARS, liée à la réparation du véhicule litigieux, ainsi qu’à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 4.070 euros, tel que fixé précédemment.
Les demandes formées au titre des frais d’expertise amiable, judiciaire et des frais de justice formées par les demandeurs seront examinées dans le cadre des demandes accessoires, tel que précisé ci-avant à l’égard des demandes formées à l’égard de la SARL EUROCAR DIFFUSION.
Il n’y a par ailleurs pas de lieu de statuer sur l’exigibilité de la facture N° 20211010 émise par le garage SLY CARS à l’égard des demandeurs, à défaut de toute demande formée par la SARL SLY CARS, défaillante dans le cadre de la présente procédure, laquelle n’a dès lors formé aucune demande de condamnation de ces derniers à titre.
5) Sur la demande de partage de responsabilité formée par la SARL EUROCAR DIFFUSION à l’égard de la SARL SLY CARS
Il convient de rappeler que la SARL EUROCAR DIFFUSION s’avère pleinement responsable envers les demandeurs des préjudices subis par ces derniers, de sorte qu’il ne saurait leur être opposé aucun partage de responsabilité entre les sociétés EUROCAR DIFFUSION et SLY CARS.
Il est par ailleurs constant que la résolution de la vente du véhicule litigieux a été prononcée en raison du vice caché dont le véhicule se trouvait affecté lors de la vente, de sorte que la SARL SLY CARS ne saurait être tenue responsable de cette circonstance, laquelle existait lors de la vente intervenue entre la SARL EUROCAR DIFFUSION et les demandeurs.
La SARL EUROCAR DIFFUSION sera dès lors déboutée de sa demande tendant au prononcé d’un partage de responsabilité entre cette dernière et la SARL SLY CARS.
En revanche, la société EUROCAR DIFFUSION est fondée à appeler en garantie le garage SLY CARS, en raison des dommages imputables à la seule intervention fautive de cette dernière, au titre de sa responsabilité civile délictuelle, dès lors qu’il est établi que la SARL SLY CARS n’a pas procédé aux réparations dans les règles de l’art, ayant ainsi manqué à ses obligations contractuelles envers la société NEW PLEDGE, qui l’avait mandatée afin d’exécuter les réparations sur le véhicule litigieux.
Il est justifié de ce que les interventions de la SARL SLY CARS ont engendré des préjudices spécifiques aux consorts [S], excédant ceux liés aux seules conséquences de la résolution de la vente pour vice caché, au titre desquels ces derniers ont sollicité la condamnation de la SARL EUROCAR DIFFUSION, soit, en l’espèce, la facturation de frais de gardiennage à hauteur de 200 euros dans le cadre des réparations, ainsi que le préjudice de jouissance, arrêté à la somme de 4.070 euros.
En conséquence, le garage SLY CARS sera condamnée à garantie la SARL EUROCAR DIFFUSION au titre des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière à payer aux demandeurs la somme de 200 euros pour les frais de gardiennage et celle de 4.070 euros au titre du préjudice de jouissance.
6) Sur l’appel en garantie formé par la SARL EUROCAR DIFFUSION envers la société NEW PLEDGE
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, la société NEW PLEDGE produit aux débats le contrat d’Assistance Administrative et Technique reprenant les stipulations applicables à la relation contractuelle existant entre cette dernière et la SARL EUROCAR DIFFUSION.
Il résulte de ce dernier que la société NEW PLEDGE se trouve tenue d’assurer une garantie à compter du jour de la livraison du véhicule, à l’égard des éléments suivants : le moteur, la boîte de vitesse, la transmission, la direction, les freins, le système de refroidissement, le système électrique, l’air conditionné, les suspensions, le carburant, l’embrayage, avec remise en l’état du véhicule dans l’étant initial avant la panne.
Il résulte encore des conditions générales du contrat signé entre les sociétés en cause que « La société NEW PLEDGE n’intervient pas si le véhicule souffre d’un vice caché grave qui le rend impropre à son usage et qui, en vertu des lois sur la vente, était censé connu du vendeur ».
De même, la clause intitulée « Droit à la prestation dans le temps » stipule que : « si les pannes, avaries, défauts, vices ou dysfonctionnements existaient avant la conclusion du contrat, ils ne sont pas pris en charge ».
Il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la conclusion du contrat de vente du véhicule litigieux, rendant ce dernier impropre à son usage.
La société EUROCAR DIFFUSION sera dès lors déboutée de sa demande d’appel en garantie formée à l’égard de la société NEW PLEDGE.
7) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, les sociétés EUROCAR DIFFUSION et SLY CARS seront condamnée in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes au procès les sociétés EUROCAR DIFFUSION et SLY CARS seront condamnées in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante au procès la société EUROCAR DIFFUSION sera condamnée à payer à la société NEW PLEDGE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EUROCAR DIFFUSION sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes du 12 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent afin de connaître de la présente affaire, et DIT que la loi française est applicable à cette dernière ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Citroën DS3 précédemment immatriculé EU C586 et actuellement immatriculé EA-850-EM, conclue le 1er mars 2016 entre Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U], acquéreurs, et la SARL EUROCAR DIFFUSION, venderesse, pour vice caché ;
CONDAMNE la SARL EUROCAR DIFFUSION à verser à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] la somme de 11.075 euros euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] à restituer à la SARL EUROCAR le véhicule Citroën DS3 précédemment immatriculé EU C586 et actuellement immatriculé EA-850-EM, objet de la vente, dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour elle d’aller récupérer le véhicule à ses frais ;
CONDAMNE la SARL EUROCAR DIFFUSION à verser à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] la somme de 253,50 euros au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE in solidum la SARL EUROCAR DIFFUSION et la SARL SLY CARS à verser à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
— 200 euros au titre des frais de Gardiennage de la société SLY CARS selon facture du 29 novembre 2016 ;
— 4.070 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exigibilité de la facture n° 20211010 émise par la Société SLY CARS le 06 janvier 2021 au titre de frais de gardiennage ;
DEBOUTE la SARL EUROCAR DIFFUSION de sa demande en partage de responsabilité ;
CONDAMNE la SARL SLY CARS à garantir la SARL EUROCAR DIFFUSION au titre des condamnations suivantes :
— 200 euros au titre des frais de Gardiennage de la société SLY CARS selon facture du 29 novembre 2016 ;
— 4.070 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL EUROCAR DIFFUSION et la SARL SLY CARS à verser à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EUROCAR DIFFUSION à payer à la SARL NEW PLEDGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL EUROCAR DIFFUSION de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE in solidum la SARL EUROCAR DIFFUSION et la SARL SLY CARS aux dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé expertise (N° RI 17/110), et notamment ceux afférents à l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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