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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0311
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-009549 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant en ses bureaux des ministères économiques et financiers au [Adresse 3]
représenté par Me Julie COUTURIER (JCD Avocats), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 30 mai 2016, du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, Monsieur [J] [B] s’est vu accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à exécution, pour une procédure sur requête introduite devant le tribunal d’instance de Gonesse. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 01 juillet 2019, complétive de la décision du 30 mai 2016, la SELARL [L] [P] a été désignée pour assister Monsieur [J] [B] en qualité d’huissiers de justice dans le ressort de Seine-et-Marne.
Par décision du 19 juillet 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a condamné Maître [G] [I] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, remis à personne morale, Monsieur [J] [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir déclarer responsable des délais déraisonnables d’exécution du jugement du 19 juillet 2021 et de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
— 1000 euros en réparation de son préjudice moral lié à l’absence de recours effectif possible à l’encontre de la décision du président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] ;
— les entiers dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, a déposé des écritures, visées à l’audience, auxquelles il indique se rapporter, et qui reprennent ses demandes telles que formulées dans son assignation.
L’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, visées à l’audience, auxquelles il indique se rapporter. Il demande de voir :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [B] portant sur les fautes commises par un commissaire de justice dans l’exécution du jugement du 19 juillet 2021 ;
— débouter Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] [B] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir que plusieurs années se sont écoulées depuis que le jugement du 19 juillet 2021 est devenu exécutable, sans qu’il n’ait, pour autant, été exécuté à ce jour. Il estime que ce délai est consécutif d’une faute du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise qui n’a pas assuré l’effectivité et l’efficacité de sa décision d’octroi de l’aide juridictionnelle à Monsieur [J] [B], laquelle s’étendait jusqu’à l’exécution du jugement. Il argue également d’une faute du procureur général près la cour d’appel de [Localité 1] qui n’a pas usé de son pouvoir de surveillance des auxiliaires de justice.
A la suite de la décision rendue par le tribunal de proximité de Gonesse, le 19 juillet 2021, la décision a été signifiée par huissier de justice en décembre 2021.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [B] produit également :
— un courrier du 03 mars 2022 de Monsieur [J] [B], sollicitant de la SELARL [L] [P] qu’elle procède à l’exécution du jugement ; néanmoins, il ne produit aucune preuve d’envoi de ce document dactylographié ;
— un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022 à la SELARL [L] [P] l’interrogeant sur les diligences entreprises pour obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 19 juillet 2021 ; l’accusé de réception a été signé le 21 novembre 2022 ;
— un courrier de la SELARL [L] [P] du 21 novembre 2022, indiquant à Monsieur [J] [B] ne pas avoir été chargé par son avocat de la signification du jugement rendu le 19 juillet 2021 et demandant à Monsieur [J] [B] de prendre attache avec son conseil ;
— un courrier du 28 novembre 2022 de Monsieur [J] [B] rappelant à la SELARL [L] [P] l’avoir lui-même invité à faire exécuter le jugement du 19 juillet 2021 dès le 03 mars 2022 et l’invitant, de nouveau à le faire ; néanmoins, il ne produit aucune preuve d’envoi de ce document dactylographié ;
— un mail de Monsieur [J] [B] adressé à son conseil le 28 novembre 2022 l’interrogeant quant à l’exécution du jugement du 19 juillet 2021 ;
— un courrier du 23 février 2023 adressé par Monsieur [J] [B] au président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] le 23 février 2023, faisant état d’une difficulté rencontrée dans l’exécution du jugement litigieux ; néanmoins, il ne produit aucune preuve d’envoi de ce document dactylographié ;
— un courrier du 15 mai 2023 adressé par Monsieur [Y] [W], membre de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] à Monsieur [J] [B] lui indiquant que « Maître [P] a répondu sans délais à [sa] demande d’explications » et qu’au regard des informations qui lui ont été transmises il ne lui semble pas y avoir encore matière à contestation ;
— un courrier du 03 juillet 2023 adressé par Monsieur [Y] [W], membre de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] à Monsieur [J] [B], indiquant répondre au courrier du 20 juin dernier, non produite aux débats, et transmettre la copie de la réponse formulée par Maître [P] ;
— un mail adressé par Maître [L] [P] le 02 mai 2023 à la chambre départementale indiquant avoir procédé à la signification du jugement le 02 décembre 2021 et n’avoir reçu aucune nouvelle demande de Monsieur [B] ou de son avocate ;
— un courrier du 15 août 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur [J] [B] au président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] indiquant constater que Maître [P] « n’explique pas pourquoi il n’a pas procédé à l’exécution de u jugement dont il est question » et sollicitant que ce dernier soit mis en demeure de s’acquitter de sa tâche ; l’accusé de réception a été signé le 21 août 2023 ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 octobre 2023 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise par Monsieur [J] [B] indiquant que Maître [P] n’a pas fait exécuter le jugement du 19 juillet 2021, que « Monsieur le président de la chambre régionale des commissaires de justice de Paris saisi en cela, n’a pas donné suite », et sollicitant du bureau d’aide juridictionnelle qu’il mette en demeure Monsieur le président de la chambre régionale des commissaires de justice de Paris, soit de remplacer Maître [P], soit de l’inviter à s’acquitter de sa mission ; l’accusé de réception a été tamponné le 30 octobre 2023 par le service courrier du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 octobre 2023 à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de [Localité 3] par Monsieur [J] [B] indiquant que Maître [P] n’a pas fait exécuter le jugement du 19 juillet 2021, que « Monsieur le président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] saisi en cela, ne donnant pas suite », et sollicitant que ce dernier soit donc mis en demeure « d’inviter Maître [P] à exécuter sa mission ou de le remplacer » ; l’accusé de réception a été tamponné le 30 octobre 2023 par le service courrier de la cour d’appel de [Localité 3] ;
— un mail de Monsieur [J] [B] adressé à Maître [P] le 28 décembre 2023 et lui demandant de procéder sans délai à l’exécution du jugement rendu le 19 juillet 2021 ;
— un courrier adressé le 15 avril 2024 par le parquet général de la cour d’appel de [Localité 1] à Monsieur [J] [B] lui indiquant accusé réception de sa demande et la transmettre à la chambre régionale ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 décembre 2024 à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de [Localité 3] par Monsieur [J] [B] indiquant n’avoir reçu aucune information de la chambre régionale et sollicitant, de nouveau, que le président de la chambre mette en demeure la SELARL [L] [P] de s’acquitter de sa mission en faisant procéder à l’exécution du jugement.
S’agissant, tout d’abord, de la faute alléguée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, il convient de relever que si Monsieur [J] [B] produit plusieurs documents dactylographiés qu’il indique avoir adressé à la SELARL [L] [P] afin de solliciter l’exécution du jugement du 19 juillet 2021 (courrier du 03 mars 2022 et courrier du 28 novembre 2022), il ne produit aucun justificatif d’envoi de ces documents. Ainsi, la première demande de faire exécuter cette décision, dont il prouve l’envoi à la SELARL [P], est constituée de son mail du 28 décembre 2023, alors même que la SELARL [L] [P] lui indique dès le 21 novembre 2022 ne pas avoir été mandatée en ce sens par son conseil, et que la chambre régionale des commissaires de justice lui adresse le mail de la SELARL [L] [P], qui va dans le même sens, par courrier du 03 juillet 2023. Dès lors, à la date d’envoi du courrier recommandé au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, Monsieur [J] [B] échoue à apporter la preuve qu’il avait déjà demandé à la SELARL [L] [P] de procéder à l’exécution de la décision du 19 juillet 2021.
Il ne peut, dès lors, reprocher un quelconque manquement du bureau d’aide juridictionnelle, alors même qu’il n’apporte pas, lui-même, la preuve d’avoir accompli toutes les diligences nécessaires à l’exécution du jugement du 19 juillet 2021 par la SELARL [L] [P] avant de mettre en cause l’exécution de sa mission par ladite étude et d’en solliciter le changement auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
S’agissant de la faute alléguée du procureur général près la cour d’appel de [Localité 1], il convient, en premier lieu de souligner que le raisonnement précédemment développé trouve également à s’appliquer au courrier adressé le 24 octobre 2023 par Monsieur [J] [B] au procureur général près la cour d’appel de [Localité 3]. Pour autant, force est de constater que ce courrier a été traité avec diligence, puisque les services du parquet général de [Localité 3] ont transmis la demande de Monsieur [J] [B] au parquet général de [Localité 1] qui a transmis cette demande à la chambre régionale des commissaires de justice et a répondu à Monsieur [J] [B] par courrier du 15 avril 2024. Par ailleurs, quand bien même Monsieur [J] [B] justifie avoir relancé les services du parquet général de la cour d’appel de [Localité 1] par courrier recommandé du 19 décembre 2024, il ne démontre aucunement en quoi le devoir général de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel qui incombe au procureur général justifiait, dans le cas d’espèce, son intervention pour solliciter du président de la chambre régional des commissaires de justice un changement de professionnel.
Monsieur [J] [B] ne démontre donc aucune faute des services du parquet général de la cour d’appel de [Localité 1].
Au surplus, il conviendra de souligner que l’ensemble des courriers adressés par Monsieur [J] [B] aux différents services juridictionnels qu’il sollicite ne sont accompagnés que de peu de pièces jointes, et notamment d’aucun des courriers qu’il a lui-même adressé à la SELARL [L] [P], ni des réponses qui lui ont été faites par la chambre régionale des commissaires de justice, si bien qu’il ne met pas les services qu’il sollicite en état de pouvoir utilement apprécier la situation qu’il leur soumet. Il apparaît, dès lors, d’autant moins fonder à mettre en cause leur responsabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [B], qui échoue a démontré une quelconque faute de l’État quant aux délais d’exécution de la décision rendue par le tribunal de proximité de Gonesse le 19 juillet 2021, sera débouté de sa demande d’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande en réparation d’un préjudice moral lié à l’absence de recours effectif possible à l’encontre de la décision du président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1]
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [J] [B] ne fonde ni en droit, ni en fait cette demande spécifique tendant à voir réparer son préjudice moral lié à l’absence de recours effectif possible à l’encontre de la décision du président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1]. Il n’explicite pas cette demande, qui n’est pas distingué, dans le corps de ses conclusions, de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de l’État à raison des manquements du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise et du procureur général près la cour d’appel de Paris.
Par conséquent, Monsieur [J] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [J] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à voir déclarer l’agent judiciaire de l’État responsable des délais d’exécution de la décision rendue par le tribunal de proximité de Gonesse le 19 juillet 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l’absence de recours effectif possible à l’encontre de la décision du président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La juge
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