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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 5 mai 2026, n° 24/36185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/36185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OV4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Rémi HOUDAIBI, Avocat, #E0265
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Alexandra SEBAG, Avocat, #C0988
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Madame [R] [J], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc), et Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Maroc), se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [H] [E], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4],
— [T] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 1].
Suivant assignation en date du 10 juillet 2024, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [K] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, et accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter les lieux,mis à la charge de l’époux une pension au titree du devoir de secours de 500 euros par mois,attribué à titre provisoire la jouissance du véhicule Toyota Yaris immatriculé DJ-525- GT à l’épouse, avec l’obligation d’assurer le règlement des charges liées à ce véhicule, et celle du véhicule FORD FOCUS C MAX à l’époux, avec l’obligation d’assurer le règlement des charges liées à ce véhicule,dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants en période scolaire en alternance au domicile des deux parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures sauf meilleur accord entre les parents,dit que s’agissant des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été, les enfants seraient avec la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires et avec le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec alternance par quinzaines l’été, avec exception pour les week-end de la fête des mère et des pères qui seront passés auprès du parent concerné,dit que l’époux règlerait les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires des enfants à compter de la décision à intervenir, rejeté la demande de l’épouse tendant à ce que l’époux règle l’intégralité des frais de garderie, et dit que pour le surplus, chaque parent supporterait les frais exposés (comprenant le cas échéant les frais de garderie) pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2025, Madame [R] [J] sollicite de voir:
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 27 novembre 2024,condamner Monsieur [K] [E] à lui verser un capital de 71 550 € au titre de la prestation compensatoire, de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 1],lui attribuer préférentiellement le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 1] et à Monsieur [K] [E] le véhicule FORD FOCUS C-MAX,prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, reconduire les modalités de résidence prévues par l’ordonnance du 27 septembre 2024, sauf à préciser que sauf meilleur accord, l’enfant sera avec sa mère les années impaires et avec son père les années paires pour les fêtes musulmanes de l’Aïd al-Adha et de l’Aïd el-Fitr,fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, et mettre à la charge du père l’intégralité des frais de garderie, scolaires et extra scolaires des enfants [H] et [T].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [K] [E] sollicite de voir:
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 27 novembre 2024,rejeter la demande de la mère au titre de la prestation compensatoire d’attribuer à Madame [R] [J], prévoir l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, fixer leur résidence et les droits de chacun des parents pendant les vacances comme déterminé par ordonnance du 27 septembre 2024 et complété par la demanderesse, rejeter la demande de Madame [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf à mettre à sa charge les frais scolaires et extra-scolaires.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 5 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc)
ET
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Maroc)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 1] et à Monsieur [K] [E] le véhicule FORD FOCUS C-MAX,
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que s’agissant des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été, les enfants seront avec la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié, les années impaires, et avec le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié, les années paires ;
DIT que s’agissant des vacances d’été :
— les années paires, les enfants seront avec leur mère les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, et avec leur père les dernières quinzaines des mois de juillet et d’août
les années impaires, les enfants seront avec leur père les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, et avec leur mère les dernières quinzaines des mois de juillet et d’août ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement systématique chez la mère le week-end de la fête des mères, et chez le père le week-end de la fête des pères ;
DIT que sauf meilleur accord, l’enfant sera avec sa mère les années impaires et avec son père les années paires pour les fêtes musulmanes de l’Aïd al-Adha et de l’Aïd el-Fitr,
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance ;
MET à la charge du père l’ensemble des frais scolaires et d’activité extra-scolaires des enfants,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [E] à Madame [R] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 200 € (deux cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 05 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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