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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00209
DOSSIER : N° RG 25/01344 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFMW
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE/ [R] [P], [U] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 349 185 611, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [R] [P]
né le 14 Octobre 1991 à [Localité 2] (83), demeurant C/O M. [N] [D], [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [G], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
Mme [U] [S]
née le 05 Août 1999 à [Localité 1] (74), demeurant C/O M. [N] [D], [Adresse 3] représentée par Mme [G], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
non comparants
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 12 octobre 2022, donné à bail à Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] un appartement n°203 situé au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 491,37 euros, outre des provisions pour charges de 285,61 euros par mois.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 août 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] ont notifié leur congé au bailleur.
Le 30 octobre 2024, un état des lieux de sortie a été dressé par un Commissaire de Justice, en l’absence des défendeurs régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à leur adresse de [Localité 5] et chez Monsieur [N] [D] à [Localité 6].
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 16 juin 2025, remis tous deux à personne à l’adresse de Monsieur [N] [D] à CHENS-SUR-LEMAN, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 8 685,05 euros ;
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses prétentions et confirmé que les défendeurs avaient quitté les lieux.
Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A titre liminaire, il convient de noter que si le bailleur a réceptionné le courrier recommandé des locataires lui notifiant leur congé le 20 août 2024, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la remise des clés avant le 30 octobre 2024, date de l’état des lieux de sortie réalisé par Commissaire de justice, de sorte qu’ils restent redevables des loyers et des charges jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au 10 avril 2025, que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’octobre 2024 comprise, s’élève à la somme de 5 671, 35 euros, après déduction des pénalités de retard (7,62 euros facturés à huit reprises et 4,83 euros facturés à une reprise),des frais de contentieux (154,45 euros) et du chiffrage « EDL » (2 793,46 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 8 685,05 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de remboursement des réparations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE sollicite le remboursement de la somme de 2 793,46 euros correspondant d’après lui à des dégradations imputables aux locataires.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire établi le 12 octobre 2022 et un état des lieux de sortie réalisé par un Commissaire de Justice le 30 octobre 2024, en l’absence de Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P], régulièrement convoqués.
A l’appui de sa demande, le bailleur produit un document intitulé « Constat contradictoire : SORTANT », en réalité dressé par Commissaire de justice, listant les coûts estimés de remise en état de l’appartement ainsi que deux factures, et impute à la charge des locataires :
7,24 euros pour la reproduction de deux clés de boîte aux lettres
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que les clés de l’appartement ont été déposées par les locataires dans la boîte aux lettres et qu’un technicien a ouvert la porte de la boîte pour les récupérer ajoutant que le cylindre devait être changé.
Toutefois, le bailleur ne produit pas de factures permettant d’objectiver le montant des réparations locatives sur ce poste de dépense.
En conséquence, la demande de remboursement sera rejetée, celle-ci n’étant pas justifiée.
16,13 euros pour les réparations de la boîte aux lettres (serrure)
De même, le bailleur ne produit pas de factures permettant d’estimer le montant des réparations locatives pour le changement de la serrure.
En conséquence, la demande de remboursement sera rejetée.
463,40 euros pour les réparations dans la chambre 1 (peinture des murs, de la porte et travaux sur le sol)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que la tapisserie des murs de la chambre 1 présente un aspect défraîchi, que plusieurs zones sont arrachées notamment à droite en entrant ainsi que face à la porte d’entrée et sous le radiateur, que des traces de crayon et de feutre sont visibles sur le mur. S’agissant de la porte, des traces de crayon sont également visibles et que, s’agissant du sol, le parquet présente un aspect stratifié sur l’ensemble de la surface, qu’il n’est pas nettoyé, que des taches sont visibles à divers endroits ainsi que des traces de crayon.
Or, l’état des lieux d’entrée contradictoire indiquait que, dans la chambre 1, les murs étaient en bon état et avaient été retapissés, que la porte était défraîchie mais avait été repeinte et que le sol en PVC était neuf, de sorte que les dégradations locatives sont imputables aux locataires.
Le bailleur justifie, par une facture n°2411005 émanant de la société PLANTAZ PEINTURE, avoir engagé des dépenses de travaux supérieures au montant réclamé. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 463,40 euros pour la remise en état de cette pièce.
317,72 euros pour les réparations dans la chambre 2 (peinture des murs)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que la tapisserie des murs de la chambre 2 présente un aspect défraîchi, que plusieurs zones sont arrachées notamment du côté des caissons de rangement, que de la peinture rose « sommaire » a été appliquée sur le mur à gauche en entrant.
Or, l’état des lieux d’entrée contradictoire indiquait que, dans la chambre 2, les murs étaient en bon état et avaient été retapissés, de sorte que les dégradations locatives sont imputables aux locataires.
Le bailleur justifie, par la facture précitée, avoir engagé des dépenses de travaux supérieures au montant réclamé. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 317,72 euros pour la remise en état de cette pièce.
258,09 euros pour les réparations dans la cuisine (travaux sur les faïences et sur le sol)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 qu’aucune détérioration n’a été constatée au niveau de la faïence de la crédence de la cuisine, mais que des salissures sont visibles et que le nettoyage n’a pas été réalisé. En outre, il est noté des détériorations importantes sur le revêtement des sols, le nettoyage n’ayant pas non plus été effectué.
Or, l’état des lieux d’entrée contradictoire indiquait que, dans la cuisine, les faïences étaient en bon état et que le sol était en bon état, même s’il était noté la présence d’un poinçon de deux centimètres et de traces de meubles. Compte tenu de l’importance des détériorations constatées par rapport à l’état des lieux d’entrée, il y a lieu de les imputer aux locataires.
Le bailleur justifie, par une facture n°[Numéro identifiant 1], avoir engagé des dépenses de nettoyage concernant les sols y compris ceux de la cuisine. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 258,09 euros pour la remise en état de cette pièce.
110,40 euros pour les réparations dans le dégagement 1 (travaux sur le sol)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que s’agissant du dégagement, le sol n’a pas été nettoyé et qu’une détérioration est visible au niveau du seuil de la porte avec une zone d’arrachement du revêtement de type linoléum.
Or, l’état des lieux d’entrée contradictoire indiquait que, dans le dégagement, le sol PVC était neuf, de sorte que les dégradations constatées sont imputables aux locataires.
Le bailleur justifie, par la facture n°[Numéro identifiant 1], avoir engagé des dépenses de nettoyage, décapage et mise en cire des sols y compris ceux du dégagement. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 110,40 euros pour la remise en état de cette pièce.
498,17 euros pour les réparations dans l’entrée (installation prise électrique, peinture des murs, travaux sur la porte du placard, remplacement du sol)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que s’agissant de l’entrée, une prise électrique est décrite comme étant tirée sur le mur de séparation entre le couloir et la cuisine et que le cache de la prise est arraché du mur. En outre, la tapisserie des murs revêt un aspect défraîchi, plusieurs vis n’ont pas été retirées et des résidus de scotch sont présents dans le mur situé au-dessus du radiateur. S’agissant du placard, il est noté « des coups » sur la partie basse de la porte coulissante et une détérioration du rail inférieur avec bosselage et enfoncement. Enfin, le sol en linoléum est décrit comme étant arraché au niveau du derrière de la porte d’entrée et non nettoyé.
Or, l’état des lieux d’entrée contradictoire indiquait que, dans l’entrée, l’installation électrique était en bon état, tout comme le sol et la tapisserie des murs. Le placard, en revanche, était décrit comme étant défraîchi, mais il n’était pas noté de détérioration particulière.
Le bailleur ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour la réparation de la prise électrique (chiffrées à 19,71 euros), ni pour le remplacement des sols (chiffré à 165,59 euros). Toutefois, il justifie, par la facture n°2411005, avoir engagé des dépenses de peinture dans l’entrée d’un montant de 282,89 euros, de sorte qu’il sera ordonné le remboursement de cette somme.
638,68 euros pour les réparations « générales » (remplacement du détecteur de fumée, T4 qualité de relocation, débarras d’encombrants, travaux de sol)
Aucune mention ne ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 s’agissant du détecteur de fumée, de dépenses relatives à une « relocation ». En revanche, il est noté la présence de plusieurs encombrants et de meubles non évacués par les locataires ainsi que de quelques cartons et de deux portes démontées.
L’état des lieux d’entrée indiquait que l’ensemble était en bon état général et ne signalait pas de présence d’encombrants, de sorte que le ramassage des encombrants doit être mis à la charge des locataires.
Le bailleur justifie, par la facture n° [Numéro identifiant 1], avoir engagé des dépenses de ramassage et évacuation des encombrants supérieures au montant spécifiquement réclamé pour le débarrassage. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 207,13 euros pour cette prestation.
105,13 euros pour les réparations dans la salle de bains 1 (peinture des murs et travaux sur poignée de la porte 1)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que s’agissant de la salle de bains 1, la tapisserie des murs a été arrachée pour partie, qu’elle présente un enfoncement et des griffures derrière la porte. Aucun constat n’a été effectué concernant la poignée de la porte.
Or, l’état des lieux d’entrée contradictoire indiquait que, dans salle de bains 1, les murs étaient en bon état mais que la porte était défraîchie, sans toutefois faire état de détériorations, de sorte que l’état aggravé de la salle de bains par rapport à l’entrée des locataires justifie de leur imputer les dépenses de remise en état de cette pièce.
Le bailleur ne justifie pas avoir engagé des dépenses de peinture pour les murs de la salle de bains, en revanche il justifie, par la facture n°2411005, avoir remis en état la porte pour un montant de 27,72 euros, soit supérieur au montant réclamé. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la remise en état de la porte pour un montant de 25,70 euros.
338,90 euros pour les réparations dans le séjour (peinture des murs)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que, s’agissant du séjour, la tapisserie des murs est décrite comme étant défraîchie, que de nombreux trous avec chevilles non rebouchés sont présents.
Or, l’état des lieux d’entrée indiquait que, dans le salon, les murs étaient en bon état, de sorte que leur dégradation est imputable aux locataires.
Le bailleur justifie, par une facture n°2411005, avoir engagé des dépenses de peinture concernant les murs du salon supérieures à la somme réclamée. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 338,90 euros pour la remise en état des murs de cette pièce.
39,60 euros pour les réparations sur la terrasse 1 (karcher sur les dalles)
Il ressort du procès-verbal du Commissaire de Justice du 30 octobre 2024 que le nettoyage des dalles de la terrasse n’a pas été réalisé.
Si l’état des lieux d’entrée indiquait que celles-ci étaient défraîchies, cela n’exonère pas les locataires de leur obligation d’entretien, notamment le nettoyage.
Le bailleur justifie, par une facture n°[Numéro identifiant 1], avoir engagé des dépenses de nettoyage des sols du logement. Compte tenu du montant réclamé qui n’apparaît pas disproportionné, il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 39,60 euros pour le nettoyage des dalles de la terrasse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de condamnation formulée par le bailleur à l’encontre de ses locataires s’avère partiellement fondée. Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] seront condamnés à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 043,83 euros (463,40 euros + 317,72 euros + 258,09 euros + 110,40 euros + 282,89 euros + 207,13 euros + 25,70 euros + 338,90 euros + 39,60 euros) au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur les mesures accessoires
Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 5 671, 35euros, arrêtée au 10 avril 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 043,83 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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