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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01176 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4KZ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme – Mutualité [Localité 8] [6]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Localité 8] [5]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 10] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [L] [S], mandataire salariée
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
[D] [I] épouse [O]
née le 11 Avril 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance enregistrée le 7 mai 2024, l’institution de retraite complémentaire Malakoff [5] (ci-après Malakoff [4]) a fait appeler Mme [D] [I] épouse [O], exerçant à l’enseigne [9], devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins de paiement de cotisations.
L’acte a été signifié à personne le 9 avril 2024.
Malakoff [4] demande au tribunal de la recevoir en ses demandes, les déclarant bien fondées ; de condamner Mme [I] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 312.231 F CFP au titre des cotisations dues pour le 4e trimestre 2022 et les 1er et 2e trimestres 2023, outre 53.899 F CFP de majorations de retard sur ces cotisations au taux de 2,86% arrêtées au 31 mars 2024, un montant complémentaire de 41.066 F CFP au titre de majorations de retard relatives aux 2e et 3e trimestres 2022, la somme de 40.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous réserve de toutes autres sommes complémentaires qui pourraient être dues à parfaire ou à diminuer. Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [D] [I], épouse [O], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été ordonnée le 19 septembre 2024. A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie aux termes desquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [Localité 8] [4] sollicite essentiellement le règlement de cotisations auprès de Mme [I] et invoque à cet égard son adhésion, mais ne produit aux débats que des pièces dont il est l’auteur, notamment un certificat d’adhésion qui n’est pas signé, deux lettres de mise en demeure des 20 et 27 octobre 2023, un décompte et un extrait au Ridet.
En l’absence de tout engagement de l’intéressée d’avoir à lui régler des cotisations, [Localité 8] [4] ne justifie ni d’un contrat, ni d’une dette contractuelle. Il y a lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’institution de retraite [Localité 8] [5] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [D] [I] épouse [O], exerçant à l’enseigne [9], y compris les frais de procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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