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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV L' ESSOR c/ S.A.R.L. VERDE TERRA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LEDUC, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GTM OUEST, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, la SARL CHROME, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA, S.A.R.L. EURL GUEBER [ K ], S.A.S.U. PMS FINITIONS |
Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
Société SCCV L’ESSOR
C/
S.A.S.U. PMS FINITIONS
S.A.R.L. EURL GUEBER [K]
S.A.S. LEDUC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. VERDE TERRA
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.S. GTM OUEST
S.A. SMA
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL RACINE – 57
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV L’ESSOR (RCS NANTES n° 907 541 684), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. PMS FINITIONS (RCS NANTES n° 810 911 255), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. EURL GUEBER [K] (RCS NANTES n° 487 894 941), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante et non représentée
S.A.S. LEDUC (RCS NANTES n° 814 360 384), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en qualité d’assureur de la société LEDUC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en qualité d’assureur de la Société AUBRON ET MECHINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZO du 30 Avril 2025
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureurde la SARL EURL GUEBER [K], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. VERDE TERRA (RCS NANTES n° 389 908 385), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS PARIS n° 775 684 764) en qualité d’assureur de la Société VERDE TERRA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU (RCS NANTES n° 857 800 031), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU (RCS ANGERS n° 349 054 148), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante et non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) Assureur de la Société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et ANVOLIA 59, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 10] n° 440 048 882) en qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GTM OUEST (RCS RENNES n° 484 549 977), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS PARIS n° 332 789 296) en qualité d’assureur de la Société GTM OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS PARIS n° 885 241 208) en sa qualité d’assureur de la Société PMS FINITIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. L’ESSOR projette des travaux de démolition des ouvrages existants et de reconstruction d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments sur un terrain situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 11].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux, la S.C.C.V. L’ESSOR a sollicité en référé l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 11 mai 2023, Mme [Y] [O] a été nommée en qualité d’expert.
Soutenant que de nouveaux lots ont été attribués à différentes entreprises et que le syndic de la résidence voisine [Adresse 12] l’a alerté sur la difficulté de manipuler une fenêtre et une porte ainsi que de la chute d’un joint de dilatation susceptibles de justifier l’intervention de différents assureurs, la S.C.C.V. L’ESSOR a fait assigner en référé la S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AUBRON ET MECHINEAU, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU, la S.A.S. GTM OUEST, la S.A. SMA en qualité d’assureur de GTM OUEST, la S.A.S.U. PMS FINITIONS, la S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de PMS FINITIONS, la S.A.S. LEDUC, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEDUC, l’E.U.R.L. GUEBER [K], la S.A. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER [K], la S.A.R.L. VERDE TERRA, et la SMABTP en qualité d’assureur de VERDE TERRA par actes de commissaires de justice des 8, 10, 13, 14, 16, 17 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AUBRON ET MECHINEAU conclut au rejet de la demande formée contre elle, en objectant qu’elle n’est plus l’assureur de cette société depuis le 31 décembre 2024, avant l’assignation, et que ses garanties ne sont plus mobilisables, puisque la garantie décennale ne peut être applicable.
La S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de PMS FINITIONS conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation de la S.C.C.V. L’ESSOR au paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant qu’elle n’est plus l’assureur de cette société depuis le 5 janvier 2023, avant le commencement des travaux et avant l’assignation, et que ses garanties ne sont plus mobilisables, puisque la garantie décennale est inapplicable.
La S.A.R.L. VERDE TERRA et son assureur la SMABTP, ainsi que la S.A. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER [K] formulent toutes protestations et réserves et s’il est fait droit à la demande s’associent à celle-ci pour que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties appelées en cause.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU formulent toutes protestations et réserves et demandent la mise hors de cause de la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ANVOLIA 59 mentionnée sans justification dans l’assignation.
La S.A.S. GTM OUEST et son assureur la S.A. SMA concluent à titre principal au débouté et formulent à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en relevant que les travaux de soutènement confiés à GTM OUEST sont achevés depuis bien longtemps, que les désordres allégués sont imprécis et qu’aucune responsabilité de sa part n’est envisagée par Mme [O].
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDUC, formule toutes protestations et réserves.
La S.C.C.V. L’ESSOR s’oppose aux mises hors de cause sollicitées par :
— la société MIC INSURANCE, en soutenant que la cause de résiliation invoquée n’est pas établie et que la notification est irrégulière, alors que l’appréciation du moyen invoqué par l’assureur relève du juge du fond,
— la société AXA FRANCE en qualité d’assureur d’AUBRON ET MECHINEAU ne rapporte pas suffisamment la preuve de la résiliation alléguée, d’autant plus que des réserves sont émises,
— la société GTM OUEST et la S.A. SMA, en ce qu’il n’y a pas de temporalité pour dénoncer les désordres apparus et que GTM OUEST a accepté contractuellement l’expertise. Elle précise que l’assignation des MMA en qualité d’assureur d’ANVOLIA 59 procède d’une erreur matérielle.
La S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU, citée à son directeur, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, citée à sa responsable des ressources humaines, la S.A.S.U. PMS FINITIONS, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. LEDUC, citée à une assistante technique, et l’E.U.R.L. GUEBER [K], citée à une comptable, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. L’ESSOR présente des copies des documents suivants :
— arrêtés de permis de construire du 03/07/20,
— marchés de travaux,
— ordres de service,
— extraits pappers concernant les entreprises,
— attestations d’assurances,
— dire à l’experte,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— pré-rapport du 03/04/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires de lots des travaux envisagés par la demanderesse et des assureurs.
La S.A. AXA FRANCE IARD rapporte suffisamment la preuve qu’elle a reçu notification par le président du directoire de la S.A. NIVET CARRIERES, pour le compte de l’ensemble de ses filiales et notamment la société AUBRON ET MECHINEAU, de la résiliation de toutes ses polices d’assurance selon courrier du 27 septembre 2024 à effet du 31/12/24, de sorte qu’elle n’est plus l’assureur pour les réclamations formulées postérieurement. Le caractère conservatoire avec réserve de cette résiliation n’entraîne aucune ambiguité, dès lors qu’il était spécifié que la demande éventuelle de reconduction des garanties n’interviendrait que sur envoi d’un nouveau courrier recommandé 15 jours avant la date d’expiration définitive, si bien que le délai étant écoulé, les garanties n’ont pas été rétablies faute de nouveau courrier.
Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause d’AXA en cette qualité, le juge des référés étant parfaitement apte à constater l’absence de motif légitime à la mise en cause d’un assureur dont les garanties n’ont plus à s’appliquer.
En revanche, en l’état des documents produits, et notamment par la demanderesse de l’attestation d’assurance établie le 14 juin 2022 par la société MIC INSURANCE au nom de PMS FINITIONS valable jusqu’au 9 juin 2023, accompagnée de la quittance de paiement de la prime annuelle, et par la défenderesse d’un avis de résiliation du 20 janvier 2023, il n’est pas certain que l’assurée ait réceptionné et accepté cette résiliation, les conséquences à en tirer ne rendant pas nécessairement toute réclamation contre l’assureur vouée à l’échec s’il est considéré que la résiliation n’est pas valable. Cette demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
S’agissant de la S.A.S. GTM OUEST et son assureur la S.A. SMA, il y a bien un motif légitime à leur étendre les opérations d’expertise en cours tant que le chantier n’est pas achevé, dès lors qu’il est établi et reconnu que l’entreprise a été chargée d’un lot de travaux et que l’assureur lui doit ses garanties, s’agissant d’un référé préventif pouvant concerner des désordres à survenir.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, sauf AXA en qualité d’assureur de la société AUBRON ET MECHINEAU, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
Il sera donné acte à la S.A.R.L. VERDE TERRA et son assureur la SMABTP ainsi qu’à la S.A. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER [K] de ce qu’elles se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés.
Il y a lieu de constater que la S.A MMA IARD a été citée manifestement dans le cadre d’une erreur matérielle lors de la rédaction de l’assignation en qualité d’assureur de la société ANVOLIA 59 qui n’est pas concernée par le chantier. Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause en cette qualité.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. VERDE TERRA et son assureur la SMABTP ainsi qu’à la S.A. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER [K] de ce qu’elles se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés,
Mettons hors de cause la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ANVOLIA 59,
Mettons la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AUBRON ET MECHINEAU hors de cause,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [Y] [O] par ordonnance de référé du 11 mai 2023 (23/345) à la S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, la S.A.S. GTM OUEST, la S.A. SMA en qualité d’assureur de GTM OUEST, la S.A.S.U. PMS FINITIONS, la S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de PMS FINITIONS, la S.A.S. LEDUC, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEDUC, l’E.U.R.L. GUEBER [K], la S.A. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER [K], la S.A.R.L. VERDE TERRA, la SMABTP en qualité d’assureur de VERDE TERRA,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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