Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C43E
AFFAIRE : [K] [Z] C/ S.A.R.L. ATB 85, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 07 Mars 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATB 85, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 novembre prorogé au 18 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
grosse délivrée
le 18.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances des 09 novembre 2020 et 06 janvier 2023, prononcées dans les dossiers n° RG 20/00182 et n° RG 22/00261 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [T] [S] la réalisation d’une expertise relative à un immeuble sis [Adresse 2], la résidence « [6] », ce à la demande du syndicat de copropriétaires et au contradictoire de sociétés ayant réalisé des travaux au sein de l’immeuble, de leurs assureurs et de différents propriétaires dont Monsieur [K] [Z].
Dans le cadre des opérations d’expertise, à ce jour non terminées, s’est posée la question de l’extension de la mesure aux désordres privatifs avancés par Monsieur [Z] au sein de son logement et aux entreprises intervenues pour réaliser des travaux dans celui-ci au niveau de la douche et des menuiseries extérieures, les S.A.R.L. ATB 85 et la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, ainsi que leurs assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance de référé du 05 juillet 2024, prononcée dans le dossier n° RG 24/00130, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux désordres privatifs subis par Monsieur [Z] et rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la S.A.R.L. ATB 85, la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, à la compagnie MMA IARD et à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au cours des réunions d’expertise qui ont suivies, la responsabilité des sociétés ATB 85 et ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES dans les infiltrations d’eau subies par Monsieur [Z] a été relevée.
Afin de financer les travaux de reprise pour les désordres concernant son logement, Monsieur [K] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en dates du 15, 17 et 21 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, la S.A.R.L. ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la S.A.R.L. ATB85, afin d’obtenir :
Juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des défenderesses ;Condamner la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES à lui verser la somme provisionnelle de 1.147,62 € correspondant au coût de réparation impactant les ouvrages de l’entreprise ;Condamner solidairement et/ou in solidum la S.A.R.L. ATB85 et ses assureurs à lui verser la somme provisionnelle de 24.370,14 € correspondant au coût des réparations des désordres imputables à la société ATB85 ;Condamner solidairement et/ou in solidum la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, la société ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;Condamner solidairement et/ou in solidum la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, la société ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement et/ou in solidum la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, la société ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [Z] a comparu et complété ses prétentions, en sollicitant de :
Débouter la S.A.R.L. ATB 85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement et/ou in solidum la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, la société ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de remboursement de la consignation complémentaire exigée par l’expert de justice.
Monsieur [K] [Z] a fait valoir que les travaux de reprise des désordres affectant son appartement, ainsi qu’ils ont été révélés par l’expert judiciaire, ont été chiffrés par des devis et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès que la responsabilité des entreprises défenderesses a été établie par les constats de l’expert judiciaire. Il a soutenu que les désordres constatés découlant des infiltrations d’eau subies dans son appartement depuis plusieurs années rendent une impropriété à destination et leur reprise au plus vite est une nécessité.
Il a fait valoir que la société ATB 85, ainsi que ses assureurs, ne contestent pas leur responsabilité, mais seulement le montant des travaux de reprise, ainsi que la reprise du parquet du salon pour un total de 3.642,59 €.
Le demandeur a déposé un courrier émanant de son assureur multirisques habitation, la compagnie AXA France IARD, attestant du fait qu’il n’a pas été indemnisé pour son sinistre. Il a donc sollicité la condamnation des défenderesses au paiement du complément des frais d’expertise, dû à l’intervention d’un sapiteur qui a procédé à des tests de recherches de fuite pour déterminer l’origine des infiltrations d’eau.
La S.A.R.L. ATB85 et ses assureurs, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont comparu et sollicité de :
Déclarer le demandeur partiellement fondé en ses demandes ;Donner acte à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mobilisation de leurs garanties, la responsabilité civile décennale de leur assuré, la S.A.R.L. ATB85, étant engagée ;A titre principal :
Débouter le demandeur de sa demande de provision au titre des travaux de reprise ;A titre subsidiaire :
Réduire la provision demandée par le demandeur ;Donner acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles offrent de régler à valoir sur le préjudice de Monsieur [Z] la somme de 20.000 € ;Débouter le demandeur de sa demande de provision additionnelle au titre des frais d’expertise ;Débouter le demandeur de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit aux dépens.
Les défenderesses ont soutenu qu’elles n’entendaient pas contester la responsabilité d’ATB85 et la mobilisation de leurs garanties dans le sinistre affectant le demandeur, mais que le devis établi par la société VIAUD ELECTRICITE PLOMBERIE n’avait pas été validé par l’expert judiciaire et que la reprise du parquet du salon/salle à manger avait été précisément exclue par le même expert.
Elles ont fait valoir que l’expertise est toujours en cours et que le prétendu préjudice de jouissance allégué par le demandeur n’est pas démontré, étant conditionné à l’existence d’une perte pécuniaire qui n’est pas, non plus, avérée. Elles ont soutenu que la demande de provision au titre des frais d’expertise complémentaire n’est pas recevable, relevant du juge du fond.
La S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision pour les travaux de reprise des désordres
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
Il est donc constant que le juge des référés peut accorder des provisions lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [Z] a établi des devis de reprise de travaux auprès des sociétés SOLUVERRE et VIAUD ELECTRICITE PLOMBERIE, aux titres des désordres engendrés par les ouvrages de la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, pour un montant total de 1.147,62 € et auprès de la société VIAUD ELECTRICITE, pour la reprise des désordres générés par la société ATB85 à hauteur de 24.370,14 €.
S’il n’est pas contestable, au vu des constats de l’expert judiciaire, que la responsabilité des deux sociétés est encourue, ce qu’elles confirment, il est en revanche plus difficile de valider en l’état le chiffrage des travaux de reprise de l’ensemble des pièces de l’appartement du demandeur dès lors que les opérations d’expertises sont toujours en cours sur ce point et qu’aucun accord express de l’expert judiciaire n’a été obtenu pour cette reprise. De fait, l’imbrication des parties privatives et les limitations apportées par l’expert tendent à confirmer un périmètre de prise en charge plus restreint que celui sollicité par Monsieur [Z].
Dans ces conditions, la provision sollicitée, au moins à l’encontre de la société ATB85 et ses assureurs, à hauteur de 24.370,14 € apparaît, au moins partiellement, sérieusement contestable.
Toutefois, prenant en considération la proposition des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une provision d’un montant de 20.000 € lui sera accordée pour la reprise des travaux concernant les désordres générés par la société ATB85 dans l’attente d’une liquidation intégrale de ses préjudices devant le juge du fond.
Concernant la provision à hauteur de 1.147,62 € pour les travaux de reprise des désordres générés par la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES au niveau de la menuiserie de la salle de bains, la responsabilité de l’entreprise apparaît, à ce stade de l’expertise, suffisamment établie et le montant des travaux de reprises est justifié. La provision n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y sera fait droit à hauteur de 1.147,62 €.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Le demandeur sollicite la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Si un désagrément d’usage est envisageable en l’espèce, la preuve d’un préjudice de jouissance n’est suffisamment pas apportée. De surcroît, l’octroi d’une provision à titre de préjudice de jouissance en référé est exclu en absence d’évaluation objective d’un tel préjudice. De ce fait, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire
Le complément d’honoraire d’expertise sollicité par l’expert judiciaire est mis à la charge du demandeur, Monsieur [Z], est dû à la nécessité de l’intervention d’un sapiteur aux fins de procéder à des tests de recherches de fuite pour déterminer l’origine des infiltrations d’eau au niveau de l’appartement du demandeur.
Or le rapport d’expertise définitif n’a pas été encore déposé par l’expert judiciaire et la responsabilité des différents intervenants n’est pas établie de manière inéquivoque. Dès lors que les frais d’expertise sont supportés, à titre provisoire, par le demandeur à l’expertise, en l’espèce, par Monsieur [Z], la question doit donc être tranchée par le juge du fond ou par accord amiable entre les parties. La demande de provision au titre de frais d’expertise judiciaire est prématurée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, d’une part, la S.A.R.L. ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société ATB85, d’autre part, seront condamnées aux entiers dépens, chacune à hauteur de la moitié.
Il n’apparaît en revanche pas équitable de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.147,62 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres générés par celle-ci ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société ATB85, à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 20.000 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres générés par celle-ci ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES, d’une part, la S.A.R.L. ATB85 et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société ATB85, d’autre part, aux entiers dépens, chacun à hauteur de la moitié.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Procédure
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Café ·
- Consorts
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Harcèlement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Liquidateur ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonction publique ·
- Indemnité
- Pollution ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Hydrocarbure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte administrative ·
- Demande ·
- Illicite
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Travailleur saisonnier ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Air ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Contestation
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vietnam
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.