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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 24/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2025
N° RG 24/02995 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z72H
N° de minute :
Société SEQENS
c/
S.A.R.L. EREN
DEMANDERESSE
Société SEQENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EREN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Flavie GROSJEAN, Greffière présente lors des débats et Divine KAYOULOUD ROSE présente lors de la mise à disposition,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2005, l’indivision composée de Mesdames veuve [M], [V], [J] et [R] a donné à bail à la société OZBAL un local commercial dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte sous sein privé en date du 27 mars 2006, la société OZBAL a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la société EREN.
Par la suite, la société [Adresse 8] est devenue propriétaire de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 10]. La société SEQUENS est ensuite venue aux droits de la société [Adresse 8].
Par acte du 25 juillet 2024, la société SA D’HLM [Adresse 11] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 16.133,44 euros au titre de l’arriéré locatif.
Ce commandement faisait suit suite à deux commandements signifiés les 20 janvier 2022 et 14 mars 2023.
Arguant que la société SARL EREN n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SA [Adresse 6] [Adresse 11] a, par acte du 23 décembre 2024, assigné la société SARL EREN devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2], avec effet au 26 août 2024,
Ordonner l’expulsion de la société SARL EREN des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner la société SARL EREN au paiement de la somme provisionnelle de 14.302,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 04 novembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
Condamner la société SARL EREN au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d’intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SARL EREN à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL EREN aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 20 janvier 2022, 14 mars 2023 et 25 juillet 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 08 avril 2025, la société SA [Adresse 6] [Adresse 11] confirme les termes de sa demande initiale.
Assignée en étude, la société SARL EREN n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société SA [Adresse 7] a fait signifier à la société SARL EREN un commandement d’avoir à payer la somme de 16.133,44 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 juillet 2024.
La société SARL EREN n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 25 juillet 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 août 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL EREN est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 26 août 2024, ce qui constitue pour la société SA [Adresse 6] [Adresse 11] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SARL EREN causant un préjudice à la société SA [Adresse 7], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SA D’HLM [Adresse 11] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 14.302,83 euros à la date du 04 novembre 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL EREN sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 novembre 2024 – échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date du commandement de payer.
La société SARL EREN sera, en outre, condamnée à titre provisionnel, au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité portera intérêt de retard au taux légal à compter de son échéance.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL EREN.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL EREN à verser à la société SA [Adresse 7] la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 26 août 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL EREN à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL EREN d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SARL EREN à payer à la société SA [Adresse 7] la somme de 14.302,83 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 novembre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL EREN à payer, à titre provisionnel, à la société SA [Adresse 7], à compter du 1er novembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de son échéance ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SA D’HLM SEQUENS ;
CONDAMNONS la société SARL EREN aux dépens qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL EREN à payer à la société SA [Adresse 7] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 9], le 10 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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