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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUJZ
ORDONNANCE du 11 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [R]
né le 31 Mai 1992 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Emilie FRITSCH
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [I] [R] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 2 septembre 2025 ;
Par requête en date du 8 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [I] [R] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [I] [R], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Emilie FRITSCH, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularitéLe conseil du patient, Me FRITSCH, a soulevé 3 moyens :
La présence de copier-coller entre le certificat de 72H et l’avis motivéL’erreur dans l’adresse de Monsieur [R] (il s’agirait de l’adresse des parents)L’absence de délégation de signatureMonsieur [R] reproche également l’absence de présence de sa compagne à l’audience.
Sur la délégation de signature
S’agissant de la délégation de signature, il résulte notamment des décisions n°059-2025 et 042-2025 que « En cas d’absence d’empêchement de Madame [J] [O] et de Madame [C] [K] la même délégation de signature est donnée à [B] [Z], adjointe des cadres hospitaliers, responsable des soins sans consentements ».
Il en résulte que Madame [B] [Z] a bien reçu délégation de signature pour signer l’acte de saisine du 08 septembre 2025.
S’agissant de l’indication de l’adresse du patient
S’agissant d’une potentielle erreur dans l’adresse du patient, Il résulte de l’article R3211-33-1 du code de la santé publique que « Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. »
L’article R. 3211-10 du code de la santé publique dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet. »
Il résulte de ces textes que l’indication du domicile du patient n’est pas une formalité prescrite à peine de mainlevée et que celle-ci relève donc du droit commun impliquant la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient.
Or, le fait que l’adresse indiquée soit apparemment celle des parents n’est pas génératrice d’atteinte aux droits dès lors que Monsieur [R], hospitalisé sous contrainte, a eu connaissance des différentes pièces prévues par la loi et s’est vu notifié les décisions d’admission et ses droits.
En l’absence de preuve d’une atteinte matérialisée aux droits de Monsieur [R], le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de convocation des proches
Enfin, Monsieur [R] reproche que sa compagne n’a pas été convoquée.
Cependant, il résulte de l’article Art. R. 3211-13 du code de la santé publique que « Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation ».
L’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] relevant de la procédure pour péril imminent, et non sur demande d’un tiers, ses proches n’ont pas la qualité de requérant et n’ont pas à être convoqués.
Sur la présence de copier-coller entre le certificat de 72H et l’avis motivé
En exigeant la rédaction de certificats médicaux et d’un avis motivé, les articles L3211-12-1 et L3211-2-2 du code de la santé publique entendent assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, les certificats devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.
Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge.
En l’espèce, il convient de constater que si plusieurs éléments contenus dans le certificat médical de 72 heures rédigé par le docteur [X] et l’avis motivé rédigé par le docteur [Y] sont identiques, ces considérations ont pour vocation de rappeler les conditions d’admission et l’évolution du patient tout au long de son séjour. A l’inverse, l’avis motivé comprend une description de l’état du patient au jour de la rédaction de l’avis qui est sensiblement différente de celle décrite dans le certificat de 72 heures, notamment quant à la résurgence d’idées délirantes et la présence d’une hypomanie.
Il résulte de ces considérations qu’il est démontré qu’un examen complet du patient a été réalisé et que le juge chargé du contrôle de la mesure est en capacité de contrôler les conditions de fond de la mesure.
Sur le fond Monsieur [R] sollicite la mainlevée de la mesure, indiquant qu’il ne se sent plus en danger.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 08 septembre 2025 par le docteur [Y] que Monsieur [R] a été admis en hospitalisation sans consentement sur péril imminent dans pour une probable décompensation thymique dans un contexte de trouble bipolaire. Ces éléments démontrent l’existence de troubles mentaux au sens du code de la santé publique. Il est ensuite relevé qu’au jour de la rédaction de l’avis motivé le contact est particulier et que le patient présente une humeur fluctuante, de même que des idées délirantes. Il est relevé que si le patient semble être sensible aux effets thérapeutiques des premiers traitements proposés, le consentement aux soins reste ambivalent. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [R] rendent, au sens du code de la santé publique, impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [I] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 11 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 11 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [I] [R], personne hospitalisée.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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