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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGA
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. PCP TROPEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. RADIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MEDIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 avril 2025, la SCI PCP TROPEL, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 17 avril 2025, a assigné la SCI RADIAL et la SAS MEDIAL, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner l’arrêt immédiat des travaux entrepris par la ou les défenderesses au [Adresse 4] dans l’attente de la transmission du projet et des autorisations légales nécessaires à sa réalisation assurant leur régularité avant toute poursuite des travaux de la station, ainsi que la transmission du compte rendu de visite de la DREAL du 20 mars 2025 ;
— ordonner la suppression de l’empiètement des travaux sur la parcelle AC [Cadastre 1] sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 25 mars 2025.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire à St Laurent de Médoc d’une parcelle qui jouxte celle de la SCI RADIAL, sur laquelle la SCI MEDIAL exploite une station-service à l’enseigne SUPER U ; qu’un litige est né concernant le bornage des parcelles et l’empiètement d’une cuve d’hydrocarbure sur son terrain ; que la SCI RADIAL ayant refusé de signer le plan de bornage amiable réalisé le 15 mai 2022, un expert judiciaire a été nommé, qui a déposé son rapport en juin 2024 ; qu’une expertise en pollution du terrain a par ailleurs été ordonnée ; qu’aux termes de son rapport, déposé en juin 2024, l’expert a conclu à une pollution par du gasoil désignant la station service comme à l’origine de la pollution ; que depuis le 24 mars 2025, des travaux sont en cours au niveau de la station-service ; que la cuve a été enlevée le 25 mars 2025, par empiètement sur son terrain, sans qu’aucune information sur la nature et l’organisation des travaux ne lui ait été délivrée ; que l’enlèvement de la cuve a révélé la présence d’hydrocarbures en fond de fosse, ce qui l’amène à s’interroger sur la régularité des travaux et le respect des contraintes environnementales ; que l’arrêt des travaux, qui constituent en l’état, en l’absence d’informations, un trouble manifestement illicite, est la seule mesure conservatoire permettant de s’assurer de leur conformité en attendant la transmission de divers éléments et notamment du rapport d’inspection de la DREAL qui a organisé une visite des lieux le 20 mars 2025
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 05 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient à titre principal ses demandes initiales et sollicite à titre subsidiaire :
— une expertise préventive destinée à l’informer du projet de construction/rénovation, à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, ouvrages de voierie et réseaux divers, à la charge des défenderesses et condamnation de ces dernières, en tant que de besoin et à défaut de consignation spontanée, au versement de la consignation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— la condamnation des défenderesses à communiquer diverses pièces visées par la DREAL (diagnostic complémentaire de la qualité des sols et des pollutions de la station, plan de gestion, projet de modernisation de la station-service, phase de dépollution et mission du bureau d’étude AMDE) dans les mêmes conditions d’astreinte ;
— les défenderesses, le 30 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elles concluent au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les demandes sont malfondées et se heurtent à des contestations sérieuses ; que la procédure en bornage engagée devant le pôle de protection et de proximité de [Localité 8], dans le cadre de laquelle l’expert a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2024, est toujours pendante ; qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ; que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ; que seul le juge du fond peut se prononcer sur la réalité de l’empiètement allégué ; que la demanderesse, après avoir réclamé l’enlèvement de la cuve litigieuse, ne peut soutenir que cet enlèvement constitue un trouble manifestement illicite ; que les travaux sont terminés ; que l’empiètement sur la propriété d’autrui est légitime dès lors que les travaux ont un caractère indispensable comme en l’espèce et n’occasionnent pas une gêne disproportionnée ; que la demanderesse allègue une pollution qui leur serait imputable alors qu’il ressort du rapport de la DREAL du 06 février 2024 que le lien de causalité n’est pas certain, le puits de la SCI PCP TROPEL étant peu sécurisé et facilement accessible ; que les travaux ont été réalisés au su de la DREAL et avec son approbation ; que la demande de communication de pièces couvertes par la confidentialité est infondée dans la mesure où ces pièces sont étrangères au litige sur la limite et ne concernent que l’exécution de travaux privés sans lien avec la propriété de la demanderesse ; que la demande de suspension des travaux doit être rejetée.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— sur l’arrêt immédiat des travaux :
La demanderesse sollicitait, dans ses premières écritures, l’arrêt des travaux dans l’attente de la transmission du projet et des autorisations légales nécessaires à sa réalisation assurant leur régularité, ainsi que la transmission du compte rendu de visite de la DREAL du 20 mars 2025.
Outre que diverses pièces ont depuis lors été versées aux débats, notamment le rapport de la DREAL du 21 mars 2025, les travaux entrepris par les défenderesses sont à ce jour terminés ainsi qu’il ressort du P.V de constat du 30 avril 2025. La demande sera déclarée sans objet.
— sur la suppression de l’empiètement des travaux sous astreinte :
Pour le même motif, cette demande sera déclarée sans objet, les défenderesses pouvant par ailleurs soutenir utilement que la demande se heurte à une contestation sérieuse, la réalité de l’empiètement n’étant pas à ce jour établie avec certitude puisque la procédure au fond est toujours pendante.
C’est par ailleurs à bon droit que les défenderesses font valoir que l’enlèvement de la cuve, que la demanderesse réclame depuis longtemps, ne peut être qualifié de trouble manifestement illicite.
— sur l’expertise :
La demanderesse sollicite à titre subsidiaire une expertise préventive, aux frais avancés des défenderesses, destinée à l’informer du projet de construction/rénovation, à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, ouvrages de voierie et réseaux divers.
Elle invoque notamment le risque de pollution des sols et des eaux, faisant par ailleurs valoir que si les défenderesses semblent se soumettre plus facilement, depuis peu, au contrôle et aux préconisations de la DREAL, rien n’est dit sur ce qui a été demandé à l’entrepreneur qui a enlevé la cuve, sur ce qui a été demandé pour le traitement des hydrocarbures retrouvés en fond de cuve, ni sur ce qui a été prévu pour la mise aux normes obligatoire.
Il ressort des rapports de la DREAL des 06 février 2024 et 21 mars 2025 que :
— lors de la visite du 18 janvier 2024, la société MEDIAL n’avait pas procédé à la réalisation périodique de l’installation classée, ni respecté l’arrêté préfectoral du 28 juin 2013, ni déféré à l’arrêté de mise en demeure du 23 février 2015 ; le rapport du 06 février 2024 proposait dès lors un nouvel arrêté de mise en demeure et un arrêté d’astreinte administrative (suivi et diagnostic de pollution) et préconisait l’enlèvement prioritaire des cuves désaffectées ainsi que des investigations plus poussées sur les sources de pollution et les solutions de réduction, notamment pas la réalisation d’une étude complémentaire utilisant les puits, les forages et les piésomètres à proximité ;
— lors de la visite du 20 mars 2025, si l’inspecteur a noté que la société MEDIAL avait transmis le 17 juillet 2024 le rapport de contrôle périodique ICPE et fait établir 4 rapports DEKRA de surveillance de la qualité des eaux souterraines établis entre février et décembre 2024 (mettant en évidence la présence d’un impact significatif en hydrocarbures volatils et totaux), elle n’avait toujours pas réalisé le diagnostic environnemental complémentaire ni le plan de gestion de la pollution au droit de son site, de sorte que le rapport du 21 mars 2025 proposait la liquidation de l’astreinte à la somme de 18 650 euros ; l’inpecteur a par ailleurs constaté que si l’exploitant annonçait des travaux à partir du 24 mars 2025, il n’avait communiqués aucun élément sur la nature des travaux et l’intégration du chantier de dépollution dans cette phase d’intervention ni effectué de déclaration de modification de son installation ICPE.
Les défenderesses produisent cependant un PV de constat du 25 mars 2025 dont il ressort qu’après l’enlèvement de la cuve, réalisé en présence d’un commissaire de justice, l’entreprise ECR ENVIRONNEMENT a effectué des prélèvements de terre en divers endroits pour analyse par le laboratoire AGRO LAB.
Par ailleurs, il résulte de la réponse de la DREAL au conseil de la demanderesse du 18 avril 2021 qu’elle suit le dossier de près, que le dossier connaît une avancée notable grâce à la pression mise par l’inspection des installations classées, que désormais la société MEDIAL se fait accompagner par un bureau d‘étude spécialisé en environnement AMDE avec qui elle est en contact, que la DREAL a pu récupérer un diagnostic complémentaire sur la qualité des sols et des pollutions et un plan de gestion, que le chantier de modernisation de la station comprend bien une phase de dépollution, qu’il représente une bonne évolution et qu’il serait contreproductif de le bloquer. Elle conseille par ailleurs à la demanderesse de laisser l’accès au piézomètre sur son terrain pour avoir une bonne représentation de l’éventuelle expansion du panache de pollution dans les eaux souterraines, ajoutant qu’elle garde en suspens l’astreinte administrative, laquelle devrait cependant être levée au vu des études transmises et des devis signés pour la gestion de la pollution du site.
En l’état de ces derniers éléments, alors que les travaux entrepris par les défenderesses sont réalisés sous le contrôle de la DREAL dans des conditions dont la conformité est désormais attestée par cette dernière, la demande d’expertise préventive n’est pas justifiée et sera rejetée, la preuve n’étant pas rapportée par ailleurs que ces travaux sont de nature à avoir un impact sur la parcelle de la SCI PCP TROPEL.
— sur la communication de pièces :
Pour les mêmes motifs, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet constructif, étranger au litige initial, est susceptible d’avoir des conséquences sur la propriété de la demanderesse, la demande sera rejetée.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement e l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Déboute la SCI PCP TROPEL de ses demandes ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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