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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ONEY BANK, S.A. HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Minute n° 25/ 547
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE SA ONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Septembre 2025
date des débats : 05 Septembre 2025
délibéré au : 17 Octobre 2025
RG N° RG 25/03133 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA5T
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Hubert MAQUET
CCC Madame [P] [I]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [I] a contracté le 11 octobre 2018 auprès de la S.A. ONEY BANK un crédit renouvelable de 3.400 euros remboursable au taux de 11,86 %.
Le 29 mai 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB a notifié à Madame [P] [I] la cession de la créance en sa faveur.
Par acte introductif d’instance en date du 10 avril 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait citer Madame [P] [I] en paiement des sommes suivantes :
— 5.561,36 euros en principal, outre les intérêts au taux de 12,14 % à compter du 30 novembre 2024,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. ONEY BANK a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles relatives au fichier des incidents de paiement, au renouvellement de l’offre et à la vérification de la solvabilité et elle a été autorisée à déposer une note pour le 30 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Il n’a été enregistré aucune note à la date du 30 septembre 2025.
SUR CE,
En sus des éléments relevés à l’audience, l’étude de l’historique fait apparaît un dépassement du plafond de 3.400 euros à compter du 26 avril 2021 sans aucune régularisation postérieure.
Il convient donc d’inviter la S.A. HOIST FINANCE AB à conclure sur une éventuelle forclusion de sa demande par application de l’article R. 312 -35 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision avant dire droit ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Invite la S.A. HOIST FINANCE AB à conclure sur la recevabilité de sa demande ;
Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 9 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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