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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 avr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AT10-51, Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 1 ] - EPSMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 AVRIL 2026
Ordonnance du :
15 AVRIL 2026
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FP22
Monsieur le Préfet du Département de l'[Localité 1]
c/
Monsieur [U] [M]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
TUTEUR
Association AT10-51
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [R], mandataire judiciaire,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 10 avril 2026 par le docteur [G] [J], médecin au sein de la structure [Localité 5] Médecins, concernant [U] [M], mentionnant des troubles mentaux se manifestant par une agressivité, une incohérence dans les propos et une incurie qui rendent impossible son consentement aux soins dont il a besoin et qui sont de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 10 avril 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [G] [J] portant admission de [U] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 11 avril 2026 par le docteur [Q] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient refusant l’entretien et conclut à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 13 avril 2026 par le docteur [F] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles – « A l’entretien ce jour, le patient présente une instabilité comportementale. Le contact est correct. Le discours est cohérent et organisé. Il rapporte des hallucinations acoustico-verbales actives pendant l’entretien et sur la journée, cependant nous n’observons pas d’attitude d’écoute pendant l’échange. Il n’y a pas de barrage, ni de fading. Il ne se souvient pas exactement des éléments ayant mené à son hospitalisation, ni de l’état d’agitation avec hétéro agressivité qu’il a présenté, et n’émet donc pas de critique de son comportement. Il présente une tension psychique et une sub-logorrhée en entretien. Une période d’observation clinique est encore nécessaire. » – et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 10 avril 2026 décidant de maintenir [U] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 14 avril 2026 tendant à l’examen de la situation de [U] [M] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 14 avril 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [U] [M] , au directeur de l’EPSMA, à l’association tutélaire [Localité 1]-Marne (l’AT 10-51) qui exerce à l’égard de l’intéressé une mesure de protection, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 14 avril 2026 pour l’audience par le docteur [A] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certains troubles ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète « afin de permettre une évaluation clinique plus approfondie et d’adapter la prise de soin »,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 15 avril 2026, le préfet de l'[Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[U] [M], entendu en chambre d’isolement, a contesté la mesure d’hospitalisation en expliquant que son enfermement est une décision du docteur [Z]. Interrogé sur les circonstances de son interpellation avant sa conduite à l’hôpital, il a précisé sommairement avoir consommé du CBD à proximité de la mosquée. Ce faisant, il a confirmé la dégradation de son logement dans des conditions ne permettant plus de l’occuper en précisant par ailleurs que son père qui connait des problèmes de santé ne souhaite plus l’accueillir. En fin d’audition, il a exprimé le désir de pouvoir disposer d’un nouveau logement à [Localité 6] pour pouvoir s’éloigner de [Localité 7].
L’AT10-51 régulièrement représentée a évoquée une dégradation de l’état de santé de [U] [M] à l’égard duquel elle exerce dorénavant une mesure de tutelle. Son représentant a évoqué la nécessité d’une prise en charge dans un cadre très strict en précisant à cet égard que celui-ci n’est pas en capacité de s’occuper d’un logement – celui dont il disposait n’étant plus habitable du fait de sa dégradation – et que sa famille qui a tenté de le prendre en charge ne peut plus le recevoir.
Aucun avocat n’a assisté [U] [M] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [U] [M] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit les symptômes permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [U] [M] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de certains troubles pouvant justifier la poursuite d’une mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus lors de son audition qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [U] [M] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de s’assurer de la stabilisation de son état clinique, les troubles dont il souffre étant manifestement susceptibles de le conduire en cas de décompensation à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [U] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [U] [M],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 15 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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