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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 févr. 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02944 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5ON
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Bernard HOYE, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Florence JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au Barreau de CAEN
ET
Monsieur [G] [X]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Localité 2]
EN DEFENSE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire du 26 septembre 2023 rendant exécutoire une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en taxation d’honoraires du 9 juin 2023, Maître [G] [X] a fait procéder le 25 juin 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par AXA BANQUE pour le compte de Monsieur [T] [I].
La saisie-attribution lui a été dénoncée le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner Maître [G] [X] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [T] [I] est représenté par son conseil qui indique que la mainlevée de la mesure est intervenue et qui ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] [X], également représenté, s’y oppose.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est constant que la mainlevée pure et simple, entière et définitive de la saisie-attribution est intervenue le 8 octobre 2024, soit postérieurement à l’assignation et le jour du premier appel du dossier devant le juge de l’exécution.
En outre, il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance que la contestation était fondée sur l’absence de titre exécutoire du créancier en ce que la décision de taxation ne visait pas Monsieur [T] [I] en qualité de débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mainlevée est intervenue en raison du bienfondé de la contestation de Monsieur [T] [I] de sorte que Maître [G] [X], auquel s’imposait un devoir particulier de vigilance dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée, succombe à la présente instance et doit être tenu des entiers dépens et condamné à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Maître [G] [X] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [G] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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