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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00788 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EN32
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [Localité 8] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00788
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF DE BOURGOGNE a émis une contrainte à l’encontre de [E] [D] le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, le sommant de verser la somme de 2 144,50 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2016 et du 1er trimestre 2020.
Par lettre recommandée postée le 22 décembre 2023, [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024 puis l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 04 novembre 2024 et 3 février 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte émise à l’encontre de M. [D] pour son montant de 2 144,50 € ainsi que sa condamnation au paiement des cotisations ainsi que des frais engagés par le commissaire de justice.
En défense, [E] [D] comparaît en personne.
Il dit que les sommes réclamées sont prescrites car il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la mise en demeure. Il indique que les sommes ne correspondent pas à la mise en demeure, que des versements ont été effectués mais pas pris en compte. Il précise que ces sommes ont été payées directement à l’huissier et qu’il ne comprend pas où elles ont été affectées.
Afin que l’URSSAF BOURGOGNE s’explique sur l’affectation des sommes versées à l’huissier, le tribunal a autorisé cette dernière à produire une note cours de délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 22 décembre 2023, [E] [D] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 11 décembre 2023.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2"
En l’espèce, Monsieur [D] indique ne pas être redevable des cotisations réclamées au motif qu’elles sont prescrites.
Dans ses conclusions et en application du texte susvisé l’URSSAF [5] avait jusqu’au :
— 30 juin 2023 pour l’échéance du 4ème trimestre 2019 dont le point de départ du calcul est le 30 juin 2020, date à laquelle il convient d’ajouter 3 ans.
— 31 décembre 2024 pour les majorations de retard complémentaires de la régularisation 2016, dont le point de départ de calcul de la prescription est le 31 décembre 2021, date à laquelle il convient d’ajouter 3 ans.
Pour les majorations de retard complémentaires de la régularisation 2016, l’URSSAF indique que le dernier versement ayant permis de solder les cotisations de la régularisation 2016 a été effectué le 22 janvier 2021 et qu’il s’agit d’un disponible de l’étude de Commissaire de justice [W] [T], en charge du recouvrement de la contrainte du 18 décembre 2017, d’où le point de départ du calcul de la prescription le 31 décembre 2021.
Les deux mises en demeure établies les 14 février 2020 et 04 septembre 2023 ont été réceptionnées par M. [D] les 18 février 2020 et 06 septembre 2023 (pièces 1 et 2 [6]).
Par conséquent, les créances de l’URSSAF [5] n’étaient donc pas prescrites.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
M. [D] a été affilié auprès de l’URSSAF au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en sa qualité de gérant de la SARL unipersonnelle [I] du 07/05/2013 au 02/07/2020.
Il est donc redevable des cotisations appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
En l’espèce, l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Par note en cours de délibéré l’URSSAF produit le décompte détaillé des sommes versées et restant dues par M. [D], et maintient sa demande de validation de la contrainte pour son entier paiement soit 2 144,50 €.
Par conséquent, le pôle social valide la contrainte émise le 07 décembre 2023 pour un montant de 2 144,50 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[E] [D] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (72,18 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[E] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [E] [D] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [E] [D] le 7 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 144,50 €.
CONDAMNE [E] [D] au règlement des frais de signification de la contrainte (72,18 €).
CONDAMNE [E] [D] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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