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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 avr. 2026, n° 25/08282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/08282 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23A6
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
La SARL [I] [T], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 414 352 369, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner la SARL [I] [T] par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] sollicite de voir :
— juger que la seule attestation décennale de la SARL [I] [T] a été communiquée,
— juger qu’il manque l’attestation responsabilité civile en base réclamation pour l’indemnisation responsabilité civile (jour de l’assignation au fond),
— liquider l’astreinte due par la SARL [I] [T] pour ne pas avoir communiqué son attestation d’assurance décennale à la somme de 3.051 euros,
— condamner la SARL [I] [T] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.051 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— ordonner qu’il soit fixé une nouvelle astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
— condamner la SARL [I] [T] à payer à Monsieur [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’en dépit de la signification de la décision précitée le 17 avril 2025, la SARL [I] [T] n’a pas rempli l’obligation qui était la sienne dans le délai qui lui était imparti, à savoir celle de communiquer son attestation d’assurance décennale. En réponse aux conclusions adverses, il précise que si l’attestation décennale de la SARL [I] [T] lui a été communiquée selon lettre du 5 novembre 2025, il manque celle de responsabilité civile en base réclamation, c’est-à-dire de l’année 2025, laquelle couvre les dommages immatériels en base réclamation. Il indique que cette attestation est importante puisque son locataire est susceptible de solliciter un dédommagement de ses préjudices. Il soulève qu’en tout état de cause, la communication effectuée est tardive et lui cause un grief, le rapport d’expertise ayant été déposé avant celle-ci et l’assignation au fond n’ayant pu être délivrée que le 19 décembre 2025.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la société [I] [T] demande à titre principal à la présente juridiction de dire n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte, à titre subsidiaire de la réduire à une somme qui ne saurait excéder 100 euros et en tout état de cause de laisser à chaque partie ses frais et dépens.
La société [I] [T] indique qu’elle a considéré que Monsieur [S], en sa qualité d’architecte, avait connaissance des attestations d’assurances, raison pour laquelle elle ne les a pas communiquées, précisant en outre que Monsieur [S] n’en a pas fait la réclamation pendant les opérations d’expertise. Elle indique avoir, dès réception de l’assignation devant le juge de l’exécution, communiqué par courrier officiel l’attestation d’assurance décennale mais relève toutefois que l’ordonnance du juge des référés ne prévoit que la communication de l’attestation d’assurance décennale, et non celle de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation tel que le sollicite le demandeur aux termes de ses dernières conclusions. Elle expose avoir néanmoins communiqué ces attestations pour les années 2023 et 2024 afin d’éviter un débat inutile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2024 enjoignait à la SARL [I] [T] de « communiquer son attestation d’assurance décennale dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ».
La décision a été signifiée à la SARL [I] [T] le 16 avril 2025 de sorte que l’astreinte a donc couru à compter du 17 mai 2025 jusqu’au 17 juillet 2025.
Il ressort des écritures de la défenderesse que celle-ci n’a communiqué son attestation d’assurance décennale que le 5 novembre 2025 selon courrier officiel, soit postérieurement au délai fixé par l’ordonnance de référé.
Si la défenderesse soutient avoir considéré que Monsieur [S] disposait déjà de cette pièce en raison de relations professionnelles antérieures entre les parties, une telle circonstance ne saurait la dispenser de satisfaire à l’injonction de communication qui lui était faite.
Dès lors qu’il n’est pas contesté ni contestable que la pièce n’a été transmise que tardivement, il y a lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 50 euros par jour de retard pendant deux mois soit une somme totale de 3.050 euros.
Monsieur [S] sollicite en outre la fixation d’une nouvelle astreinte afin d’obtenir la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile en base réclamation, à savoir pour l’année 2025 aux fins d’indemnisation des préjudices immatériels. La défenderesse a communiqué ses attestations d’assurance responsabilité civile, mais seulement pour les années 2023 et 2024.
Toutefois, l’ordonnance de référé précitée ayant assorti l’injonction d’une astreinte n’a ordonné la communication que de l’attestation d’assurance décennale.
Dès lors, la demande tendant à voir assortir d’une astreinte la communication d’une attestation d’assurance distincte, non prévue par cette décision, excède le cadre de l’injonction initialement prononcée de sorte que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL [I] [T] partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2024 à l’encontre de la SARL [I] [T] au profit de Monsieur [K] [S] à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE la SARL [I] [T] à payer cette somme à Monsieur [S],
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la SARL [I] [T] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [I] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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