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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 mai 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02073
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mai 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [Z] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Z] [B], notifiée à l’intéressé le 26 mai 2025 à 15h35 ;
Vu le recours de M. [Z] [B], né le 26 Mars 1996 à JAGUARE BRESIL, de nationalité Brésilienne daté du 29 mai 2025, reçu et enregistré le 29 mai 2025 à 15h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée le 29 mai 2025 à 09h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [B], né le 26 Mars 1996 à [Localité 16] BRESIL, de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [S] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien PRESTIDGE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE ) , avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [Z] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [B] enregistré sous le N° RG 25/02073 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02062 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE :
Attendu que M. [Z] [B], soutient par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de mention de l’horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention a été édicté le 26 mai 2025, que si la mention de l’horaire de notification ne figure pas en bas de l’arrêté, elle figure néanmoins sur la page de notification des droits en rétention (15h35) dont il est constant qu’elle intervient immédiatement après la notification de l’arrêté, que le registre de rétention confirme cette horaire en la mentionnant, qu’en tout état de cause, l’intéressé qui a pu déposé un recours et est arrivé au centre de rétention dans un délai raisonnable ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tant au titre de l’irrégularité que de l’irrecevabilité sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, et d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé ne retient pour justifier le placement en rétention que le fait que M. [Z] [B] a été interpellé le 25 mai 2025 et placé en garde à vue pour conduite sans permis et étranger en situation irrégulière sur le territoire français, qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise le 26 mai 2025, qu’il présente un document transfrontière en cours de validité et déclare une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [Z] [B] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu que néanmoins, l’intéressé rapporte dans des propos sans équivoque lors de l’audition en garde à vue du 26 mai 2025 être domicilié à la même adresse que sa femme, qu’ils se sont mariés le 24 mai 2025, qu’il dispose d’un compte bancaire en France et de ressources, que si une obligation de quitter le territoire français lui était notifiée, il rentrerait au Portugal,
Attendu que le passeport de l’intéressé était remis aux services de police, que la consultation du système d’identification des véhicules qui recense le véhicule controlé au nom de l’intéressé corrobore l’adresse déclarée lors de l’audition,
Qu’à la suite de l’interpellation de ce dernier, son véhicule a été remis à son épouse Madame [V] [G] domiciliée à la même adresse, ainsi que le procès-verbal d’interpellation en atteste, ;
Attendu par ailleurs que la garde à vue de l’intéressé pour conduite sans permis et séjour irrégulier, dont il convient de préciser que cette dernière mention ne constitue pas un délit, ne saurait être retenue pour motiver un placement en rétention au regard de la notion de trouble à l’ordre public et ce d’autant qu’aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre de l’intéressé ;
Que dès lors, il convient de constater que l’arrêté contesté souffre d’un défaut de motivation et sera par conséquent déclaré irrégulier, avec toutes conséquences de droit et sans examen plus avant des autres moyens soutenus dans le recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’eu égard à l’annulation de l’arrêté, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/02062 et celle introduite par le recours de M. [Z] [B] enregistrée sous le N° RG 25/02073;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Z] [B]
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [B] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [Z] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mai 2025 à 16 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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