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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 3 oct. 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Octobre 2025
minute n°
N° RG 24/02663
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYPC
— ------------
[L], [K] [H] épouse [I]
C/
[J], [Z] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Sophie GUILLARD
— Me Philippe GRESLE
CCC : dossier
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Octobre 2025
ENTRE :
[L], [K] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/08284 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES – 198
ET :
[J], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES – 62
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 14 octobre 2024,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, la responsabilité parentale et le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux,
CONSTATE que la cloture de la procédure a été ordonnée à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L], [K] [H], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (CÔTES-D’ARMOR),
et de
Monsieur [J], [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] (ROYAUME-UNI),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 juin 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 3 juin 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Madame [L] [H] et Monsieur [J] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T], [N] [I], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] ([Localité 12]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de Madame [L] [H],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [I] accueille l’enfant [T] et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, la première moitié débutant le vendredi à la sortie des classes ou 18 heures s’il n’y a pas école jusqu’au samedi de la semaine suivante à 18 heures et la deuxième moitié débutant le samedi à 18 heures jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 18 h,
— pendant la moitié des vacances d’été : avec un partage par quinzaines, avec un passage de bras le vendredi, à partir du premier vendredi qui suit la date officielle des vacances,
— le changement de bras de l’enfant ayant lieu devant la brigade de gendarmerie de [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique) – [Adresse 4], [Localité 14] [Adresse 5],
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir rénoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [J] [I] à règler à Madame [L] [H] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [T] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [L] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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