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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er sept. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TNO
AFFAIRE : S.A.S [Localité 4] LOCATION C/ S.A.S.U CLASSICO GRILL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S [Localité 4] LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U CLASSICO GRILL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [X] [S] – 3492, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 4] LOCATION est titulaire d’un bail emphytéotique portant sur des locaux sis [Adresse 2] suivant contrat de bail notarié du 5 février 2020 reçu par Maître [M] [Y], Notaire à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la SAS [Localité 4] LOCATION a consenti à la société GTS DRIVE, aux droits de laquelle vient la SASU CLASSICO GRILL, un bail commercial portant sur ces locaux [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2023.
Se prévalant d’impayés dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 6 mars 2025 au preneur un commandement de payer la somme en principal de 7 540,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SAS LYON LOCATION a fait assigner la SASU CLASSICO GRILL en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre la société [Localité 4] LOCATION et la société CLASSICO GRILL le 1er février 2023 pour non-paiement des loyers.
ORDONNER son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
CONDAMNER la société CLASSICO GRILL à payer à la société [Localité 4] LOCATION :
La somme de de 10.210,35€ selon décompte arrêté au 3 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ; La somme de 1.021,03€ au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail commercial ; La somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; aux entiers dépens. CONDAMNER la société CLASSICO GRILL à payer à la société [Localité 4] LOCATION une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer hors taxes mois de mars 2025, soit la somme de 1.200€, jusqu’au départ effectif des lieux.
DEBOUTER la société CLASSICO GRILL de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
RAPPELER que la décision à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
La SAS [Localité 4] LOCATION, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 14 140,86 euros, arrêtée au 7 juillet 2025.
La SASU CLASSICO GRILL, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 1er septembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux termes de l’assignation pour un exposé complet des demandes et moyens de la SAS [Localité 4] LOCATION.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la SAS [Localité 4] LOCATION et la SASU CLASSICO GRILL en date du 1er février 2023 stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeurés sans effet si bon semble au bailleur.
Toutefois, force est de constater que le contrat de bail versé aux débats par la SAS [Localité 4] LOCATION, signé le « 01 février » sans indication de l’année, présente plusieurs incohérences en ce que :
— deux « page 6 » sont produites, la première prévoyant un loyer annuel en principe de 1200 €, la seconde un loyer mensuel de 1200 €,
— la moitié des pages dudit bail ne sont pas paraphées et notamment les deux pages précitées contenant la clause relative au montant et modalités de versement du loyer.
Dès lors, en l’absence de production d’un contrat de bail signé et paraphé par les parties, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence même d’un tel contrat de bail et de l’obligation.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à référer sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion, et à la condamnation au paiement des arriérés de loyers, de la clause pénale et à une indemnité d’occupation provisionnelle.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SAS [Localité 4] LOCATION aux dépens.
La SAS LOCATION sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler enfin que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l’encontre de la SASU CLASSICO GRILL et tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner son expulsion et à la condamner au paiement des arriérés locatifs, à la clause pénale, ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle,
Condamnons la SAS [Localité 4] LOCATION aux entiers dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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