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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 janv. 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/02310
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[Z] [C]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Z] [C]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [R]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de madame [Z] [C] en date du 31 décembre 2024, reçue au greffe le 31 décembre 2024, tendant à la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet.
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de madame [Z] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la CRIFO 44 et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [C] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, le 27 novembre 2024 ; cette procédure a été validée le 05 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention et maintenue depuis.
Elle vient demander la mainlevée de cette mesure.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il est indiqué par l’établissement que madame [C] en a fugué le 04 janvier 2025 ; il tend au maintien de la mesure.
Le conseil de madame [C] ne critique pas la procédure et, n’ayant de fait pu s’entretenir avec sa cliente, s’en rapporte à justice sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu ensuite que l’absence à l’audience de madame [C] ne permet pas de contrebalancer le contenu de l’avis psychiatrique signé le 02 janvier 2025 par le docteur [V], qui préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un contact bizarre, des troubles psychotiques à type de désorganisation psychique et un refus – prophétique – de rester hospitalisée ;
Attendu que dans ces conditions la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que madame [C] a fugué de l’établissement le 04 janvier 2025,
Rejetons sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte l’affectant,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2025 à :
— Mme [Z] [C]
— CRIFO 44
— Me Alexis GUERIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La Greffière,
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