Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 15 oct. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00014 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICO3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [E] [F] épouse [I]
née le 08 Février 1984 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
né le 18 Juin 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
ET :
[19] CHEZ [11], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE ISERE, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CRCAM SUD RHONE ALPES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA [8], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MICHOT, avocat au barreau de VALENCE
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation.
Par décision du 1er février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause d’inéligibilité en raison d’une activité professionnelle indépendante exercée par M. [G] [I].
Cette décision a été notifiée à M. [G] [I] et son épouse par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 février 2024 et réceptionnée le 8 février 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 février 2024, M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] ont déclaré contester la décision d’irrecevabilité, faisant valoir que M. [G] [I] avait cessé son activité professionnelle depuis le 31 décembre 2017, et joignant un courrier d’attestation de radiation de l’URSSAF.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 20 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, M. [G] [I] et son épouse ont maintenu les termes de leur recours. Ils ont indiqué qu’il avait été radié par l’URSSAF, précisant ne pas avoir été désinscrit du RCS.
La société [10] a fait valoir que M. [G] [I] était toujours inscrit au RCS et a produit un extrait Kbis en date du 7 mai 2024.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024. A cette audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Toutefois, en application de l’article L.711-3 du même code, les dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis en date du 7 mai 2024 produit aux débats que M. [G] [I] était toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés, ce qui le rendait inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers et doit saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Toutefois, M. [G] [I] a fait parvenir, suite à la première audience, un nouvel extrait Kbis en date du 7 août faisant mention d’une radiation du RCS suite à une cessation totale d’activité, la radiation étant effective au 7 août 2024.
S’agissant de Mme [E] [F] épouse [I], aucune cause d’inéligibilité ni d’irrecevabilité n’a été soulevée par les parties.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable le recours formé par M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] ;
— Déclare M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
Page /
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [I] et Mme [E] [F] épouse [I] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Interruption ·
- Effet du jugement ·
- Adresses ·
- Eaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Coulommiers ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Assistant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Part ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Copie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Nullité ·
- Dépôt frauduleux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Prorogation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Rôle ·
- Courrier
- Pays ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Notaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.