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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6VK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
Société ST ETIENNE DE [Localité 35]
C/
S.A.S. [Adresse 32]
MAIRIE DE [Localité 38]
S.A.R.L. POLE COORDINATION
S.D.C. [Adresse 6]
S.A.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE
[W], [G], [T], [A] [L]
[Y] [L]
[F], [K], [B] [I]
[N] [S]
[C] [S]
[P] [M]
[J] [U]
[G], [E] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL GILLES APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 34]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.C.C [Localité 40] (RCS [Localité 41] N° 931 555 189), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 32] (RCS NANTES N° 504 451 139), dont le siège social est sis [Adresse 42]
Non comparante et non représentée
MAIRIE DE [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 36]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. POLE COORDINATION (RCS NANTES N°825256563), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.D.C. [Adresse 4] , représenté par son syndic, Madame [H] [X], domicilié : chez Madame [H] [X] Syndic, demeurant [Adresse 27]
Représenté par Madame [X] [H], Syndic
S.A.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE (RCS NANTES N°501455943), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Monsieur [W] [G], [T] [A] [L], demeurant [Adresse 28]
Non comparant et non représenté
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 29]
Non comparant et non représenté
Madame [F], [K], [B] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 8]
Non comparant et non représenté
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Madame [G], [E] [O], demeurant [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6VK du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 40], société support de la société TERRAVIA, projette la construction d’un immeuble collectif de 16 logements dont 3 logements locatifs sociaux et un local commercial, pour une surface plancher de 1 046 m², sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 23], situées lieu-dit “ [Adresse 33] [Localité 30]” à [Localité 39], en vertu d’un arrêté de permis de construire délivré le 8 janvier 2025.
Vont intervenir à la réalisation de ce projet :
— le cabinet TRIEDRE ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception,
— la société POLE COORDINATION, titulaire des missions BET,
— la société ECR ENVIRONNEMENT, bureau d’études géotechnique, rédacteur de la G2PRO.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. [Localité 40] a fait assigner en référé la commune de [Localité 38], M. [W] [G] [L], M. [Y] [L], Mme [F] [I], M. [N] [S], M. [C] [S], Mme [P] [M], Mme [J] [U], Mme [G] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 39] représenté par son syndic, Mme [X] [H], la S.A.S. [Adresse 32], la S.A.R.L. POLE COORDINATION et l’E.U.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE par actes de commissaires de justice des 29 et 30 juillet, 1er et 5 août 2025, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) était représenté par son syndic, Mme [X] [H], présente lors de l’audience, qui a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
La commune de [Localité 38], citée à un adjoint administratif, M. [V] [L], cité par procès-verbal de difficultés mentionnant le décès de ce dernier le 06/10/2010, M. [Y] [L], cité à sa personne, Mme [F] [I] cité à son époux, M. [N] [S] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [C] [S], cité à sa personne, Mme [P] [M], citée à sa personne, Mme [J] [U], citée à sa personne, Mme [G] [O], citée à sa personne, la S.A.S. [Adresse 32], citée à une assistante de gestion, la S.A.R.L. POLE COORDINATION, citée à son gérant, et l’E.U.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE, citée à une assistante, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. [Localité 40] présente des copies des documents suivants :
— promesse unilatérale de vente parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 23],
— arrêté de permis de construire du 8 janvier 2025,
— procès-verbal de bornage,
— extrait matrice cadastrale,
— matrice cadastrale parcelle BC n° [Cadastre 26],
— matrice cadastrale parcelle BC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (ex BC n° [Cadastre 19]),
— matrice cadastrale parcelle BC n° [Cadastre 18], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
— matrice cadastrale parcelle BC n° [Cadastre 17],
— matrice cadastrale parcelle BC n° [Cadastre 22] (ex BC n° [Cadastre 16]),
— contrat groupement de maîtrise d’œuvre,
— G2PRO.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
Il sera constaté que M. [W] [G] [L] n’a pas été régulièrement cité puisqu’il résulte des investigations du commissaire de justice qu’il serait décédé.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [W] [G] [L] n’est pas régulièrement cité,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [R] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 37], demeurant [Adresse 10]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 31] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. [Localité 40] devra consigner au greffe, avant le 12 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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