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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Maryvonne EL-ASSAAD
Monsieur [V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maryvonne EL-ASSAAD
Monsieur [V] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT DOMINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE a consenti à M. [V] [A] un crédit renouvelable type « passeport crédit » n° 10278061240002042703 d’un montant maximum de 10 000 euros.
Le prêt a fait l’objet de deux déblocages :
4 410 euros le 23 juin 2020 au taux fixe de 2,79 % 5 590 euros le 23 juin 2020 au taux fixe de 2,79 %
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 attestant l’accomplissement des formalités de transmission de demande de signification en principauté d’Andorre et certificat d’accomplissement des autorités d’Andorre en date du 2 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE a fait assigner M. [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de M. [V] [A] au paiement de la somme de 1 473,14 euros au titre de l’utilisation 4 majorée des intérêts au taux de 2,80% l’an à compter du 18 juin 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; La condamnation de M. [V] [A] de 1 867,67 euros au titre de l’utilisation 5 majorée des intérêts au taux de 2,80% l’an à compter du 18 juin 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; Que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts ; La condamnation de M. [V] [A] à payer la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de M. [V] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la résiliation du prêt le 18 juin 2024, après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 31 mars 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité, M. [V] [A] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques de compte des prêts au titre de l’utilisation n°4 et de l’utilisation n°5 que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de février 2024, de sorte que l’action introduite le 27 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il résulte également des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié).
En l’espèce, le contrat du 12 juin 2020 comporte une partie réservée à l’exigibilité anticipée qui contient la clause suivante : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure ».
Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 3 mai 2024 prévoyant un délai de trente jours pour régulariser le paiement des échéances échues impayées, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE.
Aucune demande de résolution judiciaire n’a été explicitement formulée ni formée à titre subsidiaire.
Par conséquent, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les accessoires
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 juin 2020 par M. [V] [A] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE de sa demande en paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT-DOMINIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 mars 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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