Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KP1, S.A.S. [ Adresse 11 ] c/ Société GROUPAMA D' OC, S.A.R.L.U AIH CONCEPT, S.A.R.L. AT BROTHERS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00200 (RG 25/546 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00200 (RG 25/546 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS [J] CONSEIL
àMe Julien DEVIERS
à Me Pascal FERNANDEZ
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Marine NEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L.U AIH CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, assureur de AIH CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AT BROTHERS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société GROUPAMA D’OC, assureur de AT BROTHERS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. KP1, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GARONNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. BM CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de la société AIH CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 13] a rendu une ordonnance en date du 3 mai 2024, ayant désigné Monsieur [W] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00514 (MI 24/00000859).
Puis, par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, du 17 janvier 2025, du 20 janvier 2025, du 22 janvier 2025 et du 23 janvier 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S [Adresse 11] a fait assigner la S.A.S CLIMAX, la SA AXA FRANCE IARD assureur dommage-ouvrage, la S.A.R.L AIH CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD assureur d’AIH concept, la S.A.R.L AT BROTHERS, la société GROUPAMA D’OC assureur de AT BROTHERS, la S.A.S KP1, la S.A.R.L GARONNE HABITAT et la S.A.S BM CARRELAGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n° 25/00200.
Suivant ses dernières conclusions, la société GROUPAMA D’OC assureur de AT BROTHERS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S KP1 fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD assureur dommage-ouvrage fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L AIH CONCEPT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD assureur d’ AIH concept fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. A ce titre, la société d’assurance souligne que sa garantie ne peut être mobilisée du fait que la déclaration d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet de la police mais également que la résiliation de la police avant la délivrance de l’assignation tient lieu de réclamation. En outre, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, la S.A.S CLIMAX a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L AT BROTHERS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L GARONNE HABITAT, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S BM CARRELAGE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L AIH CONCEPT a fait assigner la société S.M. A.B.T.P devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n° 25/00546.
A l’audience du 3 avril 2025, la société S.M. A.B.T.P a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande d’appel en cause de la S.A.S [Adresse 11]
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré lors de sa première réunion, le 11 septembre 2024, que le désordre relatif au plancher chauffant était existant et sa cause déterminée. Partant, dans le but d’étudier la réparation du dommage, l’expert souhaite entendre de manière contradictoire l’ensemble des prestataires ayant réalisé les ouvrages se trouvant en contact du plancher chauffant. Ainsi, est souhaitée la présence des prestataires ayant réalisé les ouvrages suivants : le gros oeuvre, le fournisseur du plancher thermique, le plombier ayant réalisé les tubulures dans la dalle, l’électricien, le chauffagiste des unités intérieures et extérieures, le plâtrier, le carreleur, la compagnie d’assurance dommage ouvrage, le maître d’oeuvre d’exécution.
Dans la mesure où la S.A AXA FRANCE IARD est l’assurance auprès de laquelle a été souscrite la police dommages-ouvrage, la S.A.R.L AIH CONCEPT est le maître d’oeuvre d’exécution et son assureur a été la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L AT BROTHERS a été chargée des travaux de plomberie, notamment ceux relatifs à l’installation des tubulures du plancher chauffant et qu’elle est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société GROUPAMA D’OC, la S.A.S KP1 est la société qui a fourni le plancher chauffant, la S.A.R.L GARONNE HABITAT s’est occupée de couler la chape dudit plancher, la S.A.S BM CARRELAGE a été chargée du carrelage reposant sur le plancher chauffant et la S.A.S CLIMAX, société qui a mis en place les unités extérieures et intérieures, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la S.A.S [Adresse 11], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Sur la demande d’appel en cause de la S.A.R.L AIH CONCEPT
En l’espèce, dans la mesure où la société SMABTP est l’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société AIH CONCEPT au jour de la procédure de référé, et que l’expert judiciaire estime que la participation techniquement du maître d’oeuvre d’exécution et de son assureur est nécessaire aux opérations d’expertise, il convient de dire justifié leurs appels en cause de cette dernière.
Les deux procédures seront jointes à l’expertise initiale.
Les dépens seront partagés par moitié entre la S.A.S [Adresse 11] et la S.A.R.L AIH CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/00546 et RG n°25/00200 sous le numéro le plus ancien.
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure principale RG n°24/0[Immatriculation 1]/00000859 ,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S CLIMAX, la SA AXA FRANCE IARD assureur DO, la S.A.R.L.U AIH CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de AIH CONCEPT, la S.A.R.L AT BROTHERS, la société GROUPAMA D’OC, la S.A.S KP1, la S.A.R.L GARONNE HABITAT, la S.A.S BM CARRELAGE et la société S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de la société AIH CONCEPT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [R], suivant la décision en date du 3 mai 2024 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00000859) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la S.A.S [Adresse 11] et la S.A.R.L AIH CONCEPT au paiement des dépens par moitié.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Traumatisme
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Dire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Garantie ·
- Ville ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Orphelin ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Copie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Reputee non écrite ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Vente ·
- Préemption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.