Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 janv. 2025, n° 19/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00633 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW6R
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
Division du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00633 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW6R
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audiences des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [M], née le 24 avril 1980, exerçant la profession d’assistante petite enfance, a été victime d’un accident de trajet le 23 janvier 2017.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2017 fait état d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, céphalées, douleur région sacro-iliaques, douleur dans les deux cuisses irradiant les deux genoux (surtout à droite), cervicalgies, dorsalgies, lombalgies ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 10 août 2018.
Par décision du 08 octobre 2018, la [5] ([6]) des Hauts-de-Seine a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles de contusion lombaire consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse persistante discrète ».
Par courrier adressé le 06 décembre 2018 et réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 12 décembre 2018, Madame [C] [M], a contesté la décision de la [5] ([6]) des Hauts-de-Seine du 08 octobre 2018 fixant à 4% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 10 août 2018, au motif que le taux retenu ne reflète pas la gravité de son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 août 2023.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [C] [M], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 23 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 10 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 11 mars 2024 et a retenu le taux de 4% pour évaluer les séquelles en lien établi avec l’accident du 23 janvier 2017.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Madame [C] [M] a comparu et a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [O] en ce qu’elles ne tenaient pas compte de la réalité de ses séquelles avec des douleurs au long cours manifestées par des dorsalgies qu’elle ressent au quotidien dans la réalisation de ses tâches d’assistante maternelle.
La [8], régulièrement représentée à l’audience, demande la confirmation de sa décision du 8 octobre 2018 comme conforme au barème et le rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [C] [M] a été victime d’un accident du travail en date du 23 janvier 2017.
La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 10 août 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente à 4% à la date de consolidation au 10 août 2018 pour des séquelles de séquelles de contusion lombaire consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse persistante discrète.
.
Le Docteur [O] a confirmé cette analyse et a ainsi proposé de maintenir le taux d’incapacité à 4% en notant que l’accident de travail (chute de sa hauteur) a provoqué un traumatisme crânien, des rachialgies multi-étagées mais sans constater de lésion post-traumatique en sorte que les manifestations algiques justifient l’attribution du taux de 4% qui est adapté en l’absence de stigmate objectif d’éléments séquellaires hors les doléances algofonctionnelles multi-étagées cervicales, lombaires.
Les pièces produites au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [O] qui fixent à 4% le taux d’IPP.
Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné sur la description des séquelles directement liées à l’accident du travail, et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 23 janvier 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 4% à la date de consolidation du 10 août 2018 et de rejeter le recours de Madame [C] [M] contre la décision de la Caisse du 8 octobre 2018.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de Madame [C] [M] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [7] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [C] [M] en relation avec l’accident du travail en date du 23 janvier 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 4% et Rejette son recours contre la décision de la Caisse du 8 octobre 2018.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [7] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00633 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW6R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [M]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
- Identifiants ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Référence ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Instance
- Victime de guerre ·
- Sclérose en plaques ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien de famille ·
- Vaccination ·
- Blessure ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Dire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Garantie ·
- Ville ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Orphelin ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.