Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 20/09080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me ALIX
Me FONTAINE
Me KARILA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/09080 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZYZ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
22 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEMPARISEINE représentée par Madame [P] [C]
19 boulevard Henri IV
75004 PARIS
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0146
DÉFENDERESSES
S.A. SMA, en qualité d’assureur des sociétés ADS DEMANTELEMENT et CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la DG CONSTRUCTION devenue ADS DEMANTELEMENT
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/09080 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZYZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
La Ville de PARIS a confié à la société SEMPARISEINE la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération de réaménagement du site parisien des Halles par convention du 30 septembre 2009.
Elle a saisi à titre préventif, dans ce cadre, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qui par ordonnances des 4 et 21 mai 2010 a désigné Messieurs [N] et [Z] en qualité d’experts judiciaire.
Elle a chargé, selon marché public du 6 décembre 2010, la société ADS DEMANTELEMENT (anciennement société DG CONSTRUCTION) successivement assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et de la société SMA SA, de la réalisation des travaux de démolition des pavillons Willerval.
La société CHANTIER MODERNE CONSTRUCTION (CMC) assurée auprès de la société SMA COURTAGE est quant à elle intervenue pour la réalisation des travaux lot “gros-oeuvre-enveloppe”(lot D) de l’exécution de la Canopée.
À compter du mois de septembre 2011, la société H&M voisine de l’opération de construction s’est plainte de désordres et nuisances affectant son local commercial sis aux niveaux -1, -2 et -3 du Forum des Hall qu’elle attribuait aux travaux.
N’ayant pu obtenir des constructeurs d’indemnisation, elle a saisi par requête du 17 septembre 2015 le Président du tribunal administratif de Paris statuant en référé qui par ordonnance du 2 mars 2016 a rejeté sa requête.
Elle a alors saisi le Tribunal administratif au fond d’une action en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal adminsitratif de Paris a décidé :
— article 1er : la ville de Paris et la SEMPARISEINE sont condamnées solidairement à verser à la société H&M la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis lors des travaux de rénovation du forum des Halles,
— article 2 : la SEMPARISEINE sera garantie à hauteur de 50% par la société ADS démantèlement et à hauteur de 50% par la société CMC,
— article 3 : la Ville de Paris et la SEMPARISEINE verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société H&M au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
— article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Monsieur [N] et Monsieur [Z] ont déposé leurs rapports respectifs les 1er janvier 2019 et 22 juillet 2019.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier des 25 novembre et 4 décembre 2019, la société SEMPARISEINE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés SMA COURTAGE et SMA SA respectivement en qualité d’assureur de la société CHANTIER MODERNE CONSTRUCTION (CMC) et de la société ADS DEMANTELEMENT en indemnisation.
Ultérieurement, par acte d’huissier du 22 septembre 2020, la société SMA a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire dans l’instance susvisée.
Ces affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Paris saisie d’un recours à l’encontre du jugement du 11 avril 2019.
Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour administrative d’appel a décidé:
— article 1er : la somme que la Ville de Paris et PARISEINE ont été solidairement condamnées à verser à la société H&M par l’article 1er du jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est portée à 195 631, 36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015,
— article 2 : la société ADS DEMANTELEMENT est condamnée à garantir PARISEINE à hauteur de la somme de 11 700 euros ,
— article 3 : le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt,
— article 4 : La Ville de Paris et PARIS EINE verseront solidairement à la société H&M la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative,
— article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD,
— a ordonné, sous astreinte, à la société SMA SA de produire à l’instance la police 125 800 (conditions générales et particulières) souscrite auprès d’elle par la société ADS DEMANTELEMENT dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
La société SMA a produit le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) par voie électronique le 1 mars 2024.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société SEMPARISEINE demande au tribunal, au visa des articles 1792-6, 1231-1, 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
— juger son action non prescrite et par conséquent recevable,
— débouter les sociétés SMA SA et AXA FRANCE IARD de toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés SMA SA et AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureurs de la société ADS DEMANTELEMENT à lui payer la somme de 11 700 euros HT à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 conformément aux termes de la cour administrative d’appel du 22 décembre 2021,
— condamner les mêmes in solidum à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts mises à sa charge par les juridictions administratives,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SMA et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par écritures du 17 mai 2022, la société SMA SA assureur de la société ADS DEMANTELEMENT (anciennement société DG CONSTRUCTION) demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, 1240 et 1231-1 du code civil, L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
— rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société DG CONSTRUCTION devenue ADS DEMANTELEMENT,
A tout le moins,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, du fait des désordres objets de l’assignation au fond diligentée par la SEMPARISEINE,
A titre subsidiaire,
— juger que toute condamnation des défenderesses ne saurait excéder la somme de 11 700 euros à laquelle la société ADS DEMANTELEMENT a été condamnée par la cour administrative d’appel de Paris le 22/12/2021,
En tout état de cause,
— juger que sa condamnation ne pourra intervenir que déduction faite de sa franchise contractuelle opposable tant à l’assuré qu’aux tiers s’agissant d’une garantie facultative,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Carole FONTAINE, avocat,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ADS DEMANTELEMENT (anciennement société DG CONSTRUCTION), demande au tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— juger prescrite l’action de la société SEMPARISEINE à son encontre,
— débouter la société SMA de ses demandes à son encontre,
— juger qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise minimum de 15 000 euros tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels consécutifs,
— condamner les sociétés SEMPARISEINE et SMA à lui payer chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’action directe exercée par la société SEMPARISEINE, maître de l’ouvrage délégué, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADS DEMANTELEMENT, se prescrit selon le même délai que son action contre la société ADS DEMANTELEMENT, partie responsable. Elle peut cependant être exercée contre l’ assureur au-delà de ce délai , tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur celle de l’action directe contre l’assureur.
La société SEMPARISEINE a été condamnée à indemniser la société H&M en application du principe selon lequel le maître de l’ouvrage, et le cas échéant le maître d’ouvrage délégué sont solidairement responsables à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure à une faute de la victime.
Les parties s’accordent à dire que le recours récursoire de la société SEMPARISEINE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD suite à cette condamnation est fondé sur l’article 1382 ancien du code civil en l’absence de lien contractuel entre elles et est soumis à la prescription de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société SEMPARISEINE était en mesure d’agir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, à compter du jour où elle a elle-même été assignée en indemnisation par la société H&M devant la juridiction administrative par requête du 18 septembre 2015.
Or, elle a conclu et formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance par voie électronique le 17 octobre 2022.
La circonstance qu’elle invoque selon laquelle elle ignorait l’existence de la société AXA FRANCE IARD jusqu’à ce que cette dernière soit attraite à la présente procédure par la société SMA est à ce titre sans incidence dès lors qu’elle devait se renseigner en tant que demandeur sur l’identité des assureurs des parties responsables qu’elle entendait mettre en cause.
Elle ne justifie d’aucune vaine démarche à ce titre ni d’une impossiblité d’identifier la société AXA FRANCE IARD étant observé au surplus qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, il lui incombait lors des travaux de s’assurer de la souscription par la société ADS DEMANTELEMENT d’une police d’assurance pour le chantier et solliciter à ce titre la remise par l’entreprise de son attestation d’assurance.
Elle n’invoque en outre ni ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Il est relevé enfin qu’elle a attrait la société ADS DEMANTELEMENT devant le tribunal administratif au plus tard en 2018 selon le jugement du 11 avril 2019 de sorte qu’en 2022 la société AXA FRANCE IARD n’était plus soumise au recours de son assurée en application de l’article L.114-1 du code des assurances qui soumet les actions dérivant d’un contrat d’assurance à une prescription de deux ans.
En conséquence, l’action de la société SEMPARISEINE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD est prescrite.
Sur la demande d’indemnisation
La société SEMPARISEINE exerce à l’encontre de la société SMA, assureur de la société DS DEMANTELEMENT l’action directe dont elle dispose en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances précité.
Il est rappelé que par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a condamné solidairement la Ville de Paris et la société SEMPARISEINE à payer à la société H&M la somme totale de 195 631, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 et condamné la société ADS DEMANTELEMENT à garantir la société SEMPARISEINE de cette condamnation à hauteur de 11 700 euros.
Cette décision s’impose à la juridiction judiciaire tant sur les responsabilités des constructeurs que sur les préjudices et leur montant.
La société SMA, assureur de la société ADS DEMANTELEMENT conteste que sa police soit applicable en l’espèce comme n’étant pas l’assureur au moment de la réclamation et son assuré ayant eu connaissance du fait dommageable antérieurement à la souscription de la police.
Il est établi que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société ADS DEMANTELEMENT jusqu’au 1er janvier 2013 date à laquelle la société SMA lui a succédé en cette qualité.
La société SMA a produit, suite à l’injonction lui ayant été faite à ce titre par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 décembre 2023, les conditions particulières et générales de sa police.
Il en résulte que la garantie assurance de responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers qui a vocation à s’appliquer (chapitre II des conditions générales) est soumise à l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances en vertu duquel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée au contrat (en l’espèce 10 ans), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
La condamnation, par la juridiction administrative, de la société ADS DEMANTELEMENT à garantir la société SEMPARISEINE à hauteur de 11 700 euros porte sur l’indemnisation de deux dommages accidentels survenus sur le chantier les 20 septembre 2011 et 19 et 20 février 2012 soit antérieurement à la prise d’effet de la police de la société SMA et imputables aux travaux de l’entreprise.
Or, il ressort des pièces produites et particulièrement des notes de l’expert judiciaire, Monsieur [Z], des 23 septembre 2011 et 24 février 2012 que ces incidents ont été évoqués et analysés lors de réunions d’expertises (tenues les 20 septembre 2011 et 20 février 2012) en présence de la société ADS DEMANTELEMENT et que celle-ci avait été prévenue de ces difficultés initialement par la société H&M elle-même.
Dès lors, il est démontré que l’entreprise avait connaissance du fait dommageable (les travaux litigieux) lorsqu’elle a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de la société SMA.
En conséquence, sa police n’est pas mobilisable et la société SEMPARISEINE sera déboutée de sa demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la société ADS DEMANTELEMENT.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SEMPARISEINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux sociétés SMA et AXA FRANCE IARD la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros chacune, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la socité SEMPARISEINE à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADS DEMANTELEMENT irrecevables,
DEBOUTE la société SEMPARISEINE de ses demandes à l’encontre de la société SMA, assureur de la société ADS DEMANTELEMENT,
CONDAMNE la société SEMPARISEINE à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société SMA la somme de 2 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SEMPARISEINE aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Lot ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Canada ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Sclérose en plaques ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien de famille ·
- Vaccination ·
- Blessure ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Orphelin ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
- Identifiants ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Référence ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.