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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01281 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me NOYELLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Madame [C] [Y] épouse [L]
née le à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
Chez Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Laurence NOYELLE de la SELARL [13]
le à Mme [Y]
copie gratuite délivrée
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [13]
le à Mme [Y]
le à
N° RG 24/01281 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (86 – [Localité 14]) ;
et
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Sénégal) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (Sénégal) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée de l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [E] [L] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Madame [C] [Y] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 outre les jours fériés précédant ou suivant ces fins de semaine ;
— Pendant les vacances scolaires :
— la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle systématique pour les vacances de Noël et par quarts non consécutifs l’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [C] [Y] et, à ce titre, la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Rappelle qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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