Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZCS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[O] [T]
[Y] [V] épouse [E]
C/
E.U.R.L. [Z] [H]
[R], [F] [C]
[P] [G] épouse [C]
S.A.S.U. SAUR SUD [Localité 11]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
Me Anne-Maud TORET – 66
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [E] née [V], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. [Z] [H] (RCS NANTES 412 845 877), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R], [F] [C], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
Madame [P] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. SAUR SUD [Localité 11] (RCS SAINT-NAZAIRE N° 949 867 675), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZCS du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé le 17 juin 2022 par Me [S] [I], notaire à [Localité 9], M. [O] [U] et Mme [Y] [E] née [V] ont fait l’acquisition auprès de M. [R] [C] et Mme [P] [G] épouse [C] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 14].
Ont été annexés à l’acte de vente un certificat établi par la société SAUR le 18 janvier 2022 attestant de la conformité des raccordements de la maison au réseau d’assainissement ainsi qu’une facture établie par l’E.U.R.L. [Z] [H] attestant de la vacuité des conduits sur tout leur parcours du 12 mai 2022.
A compter du 5 octobre 2022, Mme [N] [E], mère de Mme [Y] [E] née [V], est venue occuper le studio attenant à la maison d’habitation et séparé par un garage.
Se plaignant d’avoir découvert le défaut de raccordement du studio au réseau public d’assainissement et son raccordement à une fosse septique enterrée et pleine, et, à l’occasion du ramonage de l’insert, le défaut de tubage du conduit sur toute la longueur et un manque de protection de la partie haute, M. [O] [U] et Mme [Y] [E] née [V] ont fait assigner en référé M. [R] [C] et Mme [P] [G] épouse [C], la S.A.S.U. SAUR SUD [Localité 11] et l’E.U.R.L. [Z] [H] par actes de commissaire de justice du 5 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. SAUR intervient volontairement à l’instance aux cotés de la S.A.S.U. SAUR SUD [Localité 11] afin de solliciter la mise hors de cause de cette dernière, en expliquant que c’est la S.A.S. SAUR qui s’est vu confier l’exploitation du service d’assainissement jusqu’au 31 décembre 2025 par la commune de [Localité 13], et qu’elle formule pour le reste toutes protestations et réserves.
L’E.U.R.L. [Z] [H] représentée à l’audience par son gérant, M. [H] [Z], formule toutes protestations et réserves.
M. [R] [C] et Mme [P] [G] épouse [C] cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [U] et Mme [Y] [E] née [V] présentent des copies des documents suivants :
— acte authentique du 17/06/2022,
— déclaration d’occupation du 04/06/2023,
— photographies,
— certificat de conformité de la SAUR du 18/01/2022,
— courriel de la SAUR du 03.04.2025,
— mise en demeure du 09/01/2025,
— attestation d’entretien OUEST RAMONAGE du 04/02/2025,
— facture de l’E.U.R.L. [Z] [H] du 12/05/2022.
La S.A.S. SAUR produit quant à elle un avenant de prorogation de délégation du 13/07/23 et une fiche de contrôle réalisé sur le bien en litige du 18/01/22.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [O] [U] et Mme [Y] [E] née [V] concernant notamment des désordres liés au raccordement du réseau d’assainissement ainsi que le conduit de l’insert de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Au regard des éléments produits, et compte tenu de l’intervention volontaire de la S.A.S. SAUR en qualité d’exploitant du service d’assainissement selon contrat de délégation de service public du 14 novembre 2011 et avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2025, la S.A.S.U. SAUR SUD [Localité 11] sera mise hors de cause.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. SAUR de son intervention volontaire et disons hors de cause la S.A.S.U. SAUR SUD [Localité 11],
Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 8], Tel : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [O] [U] et Mme [Y] [E] née [V] devront consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Finances ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Installation ·
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Point de départ ·
- Lettre de mission ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Domicile ·
- Étude économique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.