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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 23/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI BENJAMIN |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
AFFAIRE N° RG 23/04547 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKR
N° de MINUTE : 25/00304
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI BENJAMIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0783
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF [Localité 6]
Pôle contrôle fiscal, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré fixé le 12 décembre 2024, prorogé au 03 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2017, l’administration fiscale a adressé à la SCI BENJAMIN une proposition de rectification faisant suite aux opérations de vérification de sa comptabilité pour notifier des rappels de TVA, d’impôt sur les sociétés et constater les rectifications relatives à la taxe de 3% au titre des années 2014 et 2015 dont les droits se sont trouvés majorés de pénalités de retard.
A l’issue d’un débat contradictoire entre l’administration et la SCI BENJAMIN un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mars 2018 par le service des impôts des entreprises de Saint Denis pour un montant total de 391.986 euros.
Par suite, la SCI BENJAMIN a opté pour un dépôt spontané des déclarations n° 2746-SD (taxe de 3%) des années 2016 (dépôt le 21 décembre 2017), 2017 (dépôt le 14 mai 2018) et 2018 (dépôt le 14 mai 2018) et a procédé au paiement correspondant par chèques encaissés auprès du SIE de Saint Denis , lequel a motivé les pénalités de retard exigibles à raison du dépôt hors délai des déclarations.
Par une réclamation présentée le 17 décembre 2020, la SCI BENJAMIN a contesté l’assujettissement à la taxe de 3% considérant pouvoir bénéficier d’exonérations prévues par les textes. Elle a sollicité le dégrèvement des impositions au titre des années 2014 et 2015 ainsi que la restitution de la totalité des sommes versées spontanément pour les années régularisées 2016, 2017 et 2018 en droits et pénalités.
A défaut de réponse à cette réclamation, la SCI BENJAMIN a fait assigner par acte d’huissier en date du 29 octobre 2021 la Direction des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le tribunal de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI BENJAMIN sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de la procédure suivie par l’administration ainsi que la décharge des impositions contestées en droits et pénalités au titre des années 2014 et 2015 et le remboursement à la SCI BENJAMIN des sommes y afférentes, que lui soit accordée la restitution de toutes les sommes qu’elle a versées à l’administration au titre de ces mêmes impositions contestées pour les années 2016, 2017 et 2018, qu’il soit enjoint à l’administration fiscale, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard applicable à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, de lui restituer toutes les sommes versées à l’administration fiscale au titre de ces mêmes impositions litigieuses pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, soit la somme totale de 649.546 euros.
A titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la décharge des impositions contestées en droits et pénalités au titre des années 2014 et 2015 et le remboursement à la SCI BENJAMIN des sommes y afférentes, qu’il lui soit accordée la restitution de toutes les sommes qu’elle a versées à l’administration au titre de ces mêmes impositions litigieuses pour les années 2016, 2017 et 2018, qu’il soit enjoint, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard applicable à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, à l’administration fiscale de restituer à la SCI BENJAMIN toutes les sommes versées à l’administration fiscale au titre de ces mêmes impositions litigieuses pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, soit la somme totale de 649.546 euros.
A titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que l’administration a commis des erreurs de calcul concernant les intérêts de retard relatifs aux impositions mises à la charge de la SCI BENJAMIN au titre des années 2014 et 2015, soit un montant de 2.127 euros, qu’il soit jugé que la majoration de 5% appliquée par l’administration sur les impositions de l’année 2016, soit un montant de 6.485 euros, est indue, qu’il lui soit accordé le dégrèvement des sommes correspondantes, soit au total 8.612 euros ; que l’administration fiscale soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ces dernières conclusions, l’administration fiscale sollicite que soit juger irrecevable la réclamation contentieuse formulée le 17 décembre 2020 au titre de l’année 2016, qu’il soit constaté que l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 164.335 euros (année 2014) 165.026 euros (année 2015) 6785 euros (année 2016) et 21.000 euros (année 2018). Qu’il soit constaté que la réclamation contentieuse formulée au titre des années 2014, 2015 et 2018 est désormais sans objet, qu’il soit jugé bien fondés les rappels d’impôt au titre des années 2016 et 2017 sauf en ce qui concerne la somme de 6.785 euros relative à la majoration de 5% appliquée au titre de l’année 2016; Que la SCI BENJAMIN soit déboutée de toutes ses demandes au titre des années 2016 et 2017; que soit confirmée la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse au titre des années 2016 et 2017 et que soit rejetée la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R*196-1 du LPF, prévoit que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas:
— a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement;
— b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, la SCI BENJAMIN a déposé une déclaration formulaire n° 2746-SD au titre de l’année 2016 le 21 décembre 2017 accompagné d’un chèque visant à régler le montant des droits. Par suite, elle a demandé la restitution des droits et pénalités le 17 décembre 2020 soit avec un an de retard.
Le délai de réclamation contentieuse est donc forclos au titre de l’année 2016.
Il apparaît à la lecture des conclusions de l’administration fiscale et cela n’est pas contesté par la SCI BENJAMIN qu’il a été procédé à un dégrèvement d’un montant de 164.335 euros au titre de l’année 2014, de 165.026 au titre de l’année 2015, de 6.785 euros au titre de l’année 2016 et de 21.000 euros au titre de l’année 2018.
S’agissant des déclarations déposées au titre des années 2016 et 2017, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenue en France (taxe 3%) a été instaurée par la loi de finances n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 et codifiées aux articles 990 D à 990 H du code général des impôts. Que les entités juridiques redevables de cette taxe doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.
En l’espèce, la SCI BENJAMIN a bénéficié d’une offre de régularisation au titre des années 2014 et 2015 suite à la mise en demeure envoyée par l’administration fiscale le 12 juillet 2017. Dès lors, elle ne pouvait pas bénéficier d’une nouvelle régularisation au titre des années 2016 et 2017 au motif qu’elle avait déposé spontanément les déclarations correspondantes hors délai.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
La SCI BENJAMIN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la réclamation contentieuse formulée le 17 décembre 2020 au titre de l’année 2016,
CONSTATE que l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement en faveur de la SCI BENJAMIN d’un montant de 164.335 euros au titre de l’année 2014, de 165.026 au titre de l’année 2015, de 6.785 euros au titre de l’année 2016 et de 21.000 euros au titre de l’année 2018.
DÉBOUTE la SCI BENJAMIN de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BENJAMIN aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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