Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYZY
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me David VERANY, avocat membre de la SELARL AZURIS AVOCATS, avocats associés au barreau de GRASSE, substitué par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT – PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. LA VERANDA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) [L] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) LA VERANDA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonnée à la SAS LA VERANDA de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des installations constatées au procès-verbal de Maître [E] [V], à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamnée la SAS LA VERANDA à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamnée la SAS LA VERANDA aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par maître [V], et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SCI [L] fait savoir qu’elle se désiste de sa demande d’injonction d’enlèvement des installations constatées par procès-verbal de constat dressé par maître [V] et qu’elle maintient le reste de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes maintenues, la SCI [L] expose qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à VALENCIENNES (59300) et que la SAS LA VERANDA exploite un local commercial attenant situé [Adresse 2], à VALENCIENNES.
Elle fait valoir qu’elle a constaté que la défenderesse avait implanté, sur les parties privatives de la demanderesse, des conduits d’évacuation des condensats de climatisation, lesquels font obstacle à la bonne exécution des travaux qu’elle souhaite entreprendre ; qu’elle a mis en demeure la défenderesse d’avoir à cesser d’empiéter sur son bien, en vain ; qu’elle a saisi la présente juridiction aux fins de mettre fin à l’empiètement; que la société LA VERANDA a procédé à l’enlèvement des installations litigieuses le 16 décembre 2025.
Elle argue qu’elle a supporté un empiètement pendant 17 mois et estime que cet empiètement lui a causé un préjudice qui justifie sa demande de provision.
En réponse, la SAS LA VERANDA soutient qu’elle n’a jamais entendu s’opposer aux travaux projetés par la SCI [L] mais qu’elle s’est heurtée à l’inconstance des réclamations de la demanderesse, qui a initialement demandé un déplacement des condensats, puis de leur évacuation.
Elle souligne qu’elle a opéré les déplacements demandés et considère que la demanderesse ne justifie pas de la gêne qu’elle a rencontrée dans l’exécution des travaux et qu’elle ne chiffre pas son prétendu préjudice.
Elle conclut au débouté de la demande de provision et à la condamnation de la SCI [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la SCI [L] et la SAS LA VERANDA sont propriétaires de fonds voisins et il est admis que la défenderesse a installé des conduits d’évacuation de condensats de climatisation empiétant sur la propriété de la demanderesse.
Il est également admis que la défenderesse a procédé au retrait de ces installations le 16 décembre 2025 et qu’elle a ainsi satisfait à la demande principale de la SCI [L] qui a abouti à l’introduction de la présente instance.
La demanderesse soutient que l’empiètement de la défenderesse sur son fonds a duré 17 mois et qu’il n’y a pas été mis fin malgré des mises en demeure formulées dès 2024.
A cet égard, si la SCI [L] produit des lettres datées du 11 mars 2025 au plus tôt, demandant à la société LA VERANDA de mettre fin à l’empiètement, elle ne justifie d’un accusé de réception d’une ces lettres qu’à compter du 1er juillet 2025.
En outre, s’il est incontestable qu’un empiètement cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparé, il est de principe que ce préjudice est réparé par sa cessation et/ou par une indemnisation en fonction de son ampleur et du trouble qu’il provoque.
Or, en l’état, il ressort des pièces du dossier que l’empiètement de la société LA VERANDRA sur le terrain de la SCI [L] a été limité spatialement mais aussi temporellement, dans la mesure où il y a été mis fin 5 mois et demi après l’information prouvée de l’empiètement.
En outre, la SCI [L] ne justifie pas d’un éventuel préjudice particulier provoqué par l’empiètement en question.
Dès lors, il ne peut être considéré comme prouvé de façon non-sérieusement contestable que l’empiètement provoqué par la défenderesse n’a pas été suffisamment réparé par sa cessation.
Il s’ensuit que la demande de provision ne peut prospérer.
En conséquence, la SCI [L] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande principale de la SCI [L], à savoir la fin d’empiètement dont elle se plaint, il convient de considérer la SAS LA VERANDA comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons qu’il a été satisfait à la demande principale initiale de la société civile immobilière (SCI) [L],
Déboutons la société civile immobilière (SCI) [L] de sa demande de provision,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) LA VERANDA aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) LA VERANDA à payer à la société civile immobilière (SCI) [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 février 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Location ·
- Achat
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Situation de famille
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Siège ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Finances ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Point de départ ·
- Lettre de mission ·
- Incident
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.