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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à Me Charlotte CATRIX
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSS4
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [A] [P] épouse [Z]
née le 21 Janvier 1983 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française
80 boulevard de la République François Mitterrand
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002993 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [K] [Z]
né le 17 Juillet 1978 à GRANDE-SYNTHE (59760)
de nationalité Française
domicilié au C.C.A.S – 30 rue du Château
59140 DUNKERQUE
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Charlotte CATRIX en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [S] [P] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le 09 septembre 2017 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [B] [Z], née le 11 juillet 2016 à Dunkerque (Nord),
— [O] [Z], né le 25 mai 2017 à Dunkerque (Nord),
— [V] [Z], né le 29 juin 2021 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 octobre 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 09 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé 80 boulevard de la République François Mitterrand à Dunkerque, à Madame [P], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— débouté Madame [P] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] à l’égard des enfants,
— fixé la part contributive de Monsieur [Z] à la somme de 115 euros par enfant, soit 345 euros par mois et ce à compter de la délivrance de l’assignation soit le 15 octobre 2024,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [P] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
***
Par dernières conclusions signifiées à étude le 11 juin 2025 et notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [Z], et de :
Concernant les époux :
— condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— condamner Monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de mensualités de 100 euros par mois pendant 7 années.
Concernant les enfants :
— lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— réserver les droits de Monsieur [Z] à l’égard des enfants,
— fixer la part contributive de Monsieur [Z] à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros par mois à compter de l’assignation et avec indexation d’usage,
— ordonner l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Le jeune âge de [B], [O] et [V] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [P] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l’article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
L’article 259 du code civil dispose en outre que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Conformément à cet article, il est constant qu’aucune distinction n’est à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l’un d’entre eux (Cass. Civ. 2ème, 24 février 1983).
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [P] expose que Monsieur [Z] a eu un comportement violent durant la vie commune, outre ses alcoolisations répétées et la consommation de drogue. Elle précise que Monsieur [Z] a non seulement été violent à son encontre, mais aussi envers les enfants et son fils aîné [U]. Par ailleurs, elle déclare que Monsieur [Z] l’épie depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, et qu’il a refusé une cure de désintoxication.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations Madame [P] verse aux débats les éléments suivants :
— ses procès-verbaux de plainte du 16 juin 2022 et du 26 novembre 2022, dans lesquels son fils aîné [U] déclare que Monsieur [Z] est insultant et a voulu le frapper courant 2022. Dans sa plainte du 26 novembre 2022, Madame [P] indique avoir déposé plusieurs plaintes contre son conjoint pour des faits de violences et de menaces de mort, et que Monsieur [Z] a dégradé sa porte d’entrée lorsqu’elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal notamment en raison de ses alcoolisations répétées. Elle produit également la facture de la société SERRURE 24 faisant état du remplacement de sa poignée de porte et de divers éléments sur la porte le 29 novembre 2022 ;
— une photographie non datée de son bras sur laquelle un bleu est visible, et d’autres photographies d’une dizaine de sacs contenant de très nombreuses cannettes de bières vides ;
— le certificat médical du docteur [R] [T] en date du 09 août 2023, dont il ressort que [O] a déclaré avoir subi des coups de poing et avoir été jeté au sol sans préciser de qui émane ces coups. Lors de l’examen, le médecin constate l’existence d’une ecchymose située au niveau de chaque avant-bras, d’une sur la cuisse gauche, de trois sur la jambe gauche et de deux sur la jambe droite outre une située au niveau de la fosse lombaire droite ;
— les attestations de ses amis, qui s’accordent à dire que Monsieur [Z] harcèle Madame [P] au quotidien en restant à proximité de son domicile, en prenant des photos de son véhicule et en surveillant ses faits et gestes, outre des appels et messages lors desquels il semble être sous l’emprise de l’alcool. Il est ajouté que cette situation engendre un stress important chez Madame [P]. Par ailleurs, l’ancienne baby-sitter du couple déclare que Monsieur [Z] rentrait systématiquement du travail alcoolisé, qu’il menaçait et insultait les enfants, et qu’il a tiré [O] par le bras pour le faire entrer dans la cuisine. Elle ajoute qu’elle prévenait Madame [P] de ces incidents, et qu’elle ne pouvait laisser les enfants seuls avec leur père.
S’agissant des attestations rédigées par [U] et [N], les fils aînés de Madame [P] issus de sa précédente union, il sera rappelé qu’en application de l’article 259 du code civil, les enfants même issus d’une précédente relation ne peuvent témoigner sur les griefs concernant les époux. Dès lors, ces attestations ne peuvent être utilisées à ce stade.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [Z] ne produit aucune pièce permettant de contredire les éléments précités.
***
Il ressort de ces éléments que les déclarations de Madame [P] sont corroborées par les attestations de ses proches, dont l’ancienne baby-sitter du couple qui fait état d’un climat délétère au domicile conjugal résultant des alcoolisations de Monsieur [Z] et de son comportement à l’encontre des enfants (propos insultants et menaçants), tandis que le certificat médical de [O] étaye les violences dénoncées au vu des ecchymoses relevées.
De même, les photographies des cannettes de bières confirment les alcoolisations de Monsieur [Z], tandis que les amis de Madame [P] s’accordent à dire qu’il épie cette dernière depuis plusieurs mois. Concernant les violences évoquées par Madame [P] la concernant, elle ne produit cependant aucune pièce à cet égard et notamment les plaintes antérieures évoquées dans sa plainte du 26 novembre 2022.
En tout état de cause, le comportement de Monsieur [Z] durant la vie commune et depuis la séparation tel que caractérisé ci-dessus constituent une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Z].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] et Monsieur [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [P] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 15 octobre 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] fait valoir la souffrance induite par le comportement de Monsieur [Z] durant la vie commune, ce dernier n’ayant jamais mis un terme à ses conduites addictives.
En l’espèce, la faute de Monsieur [Z] justifie le prononcé du divorce, et Madame [P] produit une seule attestation faisant état du stress provoqué par le comportement de son conjoint afin de caractériser le préjudice moral invoqué.
Dès lors, il y a lieu de lui octroyer la somme forfaitaire de 500 euros à ce titre.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [P] fait valoir la disparité manifeste existant dans les ressources perçues par chacun des conjoints.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 09 décembre 2024 :
Madame [P] ne travaillait pas. Elle percevait les prestations sociales et familiales suivantes selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 22 juillet 2024 :
— Allocation logement : 610,79 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 983,91 euros,
— Complément familial : 289,98 euros,
— Revenu de solidarité active : 736,90 euros.
Sur ses charges, son loyer résiduel était de 98,61 euros selon la quittance établie par le bailleur pour le mois de juin 2024, et elle avait trois autres enfants mineurs nés d’une précédente union.
Monsieur [Z] étant non comparant, sa situation n’était pas justifiée.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [P]
Elle travaille en tant qu’auxiliaire de vie auprès de plusieurs personnes, il résulte de ses six bulletins de paye d’avril 2025 qu’elle perçoit un revenu actuel net moyen de 1 256,57 euros par mois.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour six enfants à charge se décomposant comme suit en avril 2025, suivant l’attestation de paiement de la CAF en date du 14 mai 2025 :
— Aide personnalisée au logement : 634,79 euros (directement versée au bailleur),
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 1 076,18 euros,
— Complément familial : 294,91 euros,
— OTF : 141,80 euros,
— Prime d’activité : 157,23 euros,
— Revenu de solidarité active : 507,48 euros,
— Retenue : 79,91 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 3 989,05 euros.
Sur ses charges, son loyer résiduel est de 93,84 euros selon la quittance établie par le bailleur pour le mois d’avril 2025.
Monsieur [Z]
Madame [P] produit le contrat de travail de Monsieur [Z], faisant état de son engagement par la société EPVRD dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars 2023 au 1er juin 2023. La rémunération mensuelle brute prévue par ce contrat était de 1 839,76 euros.
En l’absence de constitution d’avocat, aucune autre pièce ne figure en procédure quant à la situation actuelle de Monsieur [Z].
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 7 ans et 2 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [P] est âgée de 42 ans, et Monsieur [Z] est âgé de 47 ans. Aucun problème de santé particulier n’est invoqué ;
— concernant la carrière des époux : aucun relevé de carrière n’est produit, et Madame [P] n’évoque pas d’emploi occupé avant les contrats signés en fin d’année 2024 ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne dispose de patrimoine ou d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la situation actuelle de Monsieur [Z] demeure inconnue, tandis que la situation de Madame [P] s’est améliorée depuis la précédente décision.
En tout état de cause, Madame [P] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait entraîné une disparité dans la situation des époux, et pas davantage d’un sacrifice professionnel effectué au profit de Monsieur [Z]. Il sera relevé à ce titre qu’en l’absence de production de son relevé de carrière, elle ne justifie pas du fait qu’elle aurait cessé de travailler pour s’occuper des enfants communs.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En outre, aux termes de l’article 373-2-1 de ce code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents pour des motifs graves. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Madame [P] déclare qu’il n’existe plus aucune communication avec Monsieur [Z] qui s’alcoolise régulièrement, de sorte que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est impossible. Elle ajoute que Monsieur [Z] ne prend pas de nouvelles des enfants, et qu’elle gère seule leur quotidien.
En l’espèce, il ressort des attestations produites par Madame [P] que Monsieur [Z] l’épie régulièrement et ce depuis la fin de l’année dernière et jusqu’à courant 2025, sans pour autant que ce dernier ne souhaite s’impliquer auprès des enfants. Il apparaît ainsi que ce comportement n’est pas compatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il ne forme aucune demande concernant les enfants, ce qui caractérise un désintérêt certain de sa part.
Or, cette carence de Monsieur [Z] ne doit pas aboutir à une situation de blocage dans la prise des décisions qui rythment le quotidien des trois enfants par Madame [P] (suivi médical, scolaire et activités extrascolaires notamment), laquelle ne serait pas conforme à l’intérêt des enfants.
Madame [P] caractérise ainsi l’existence d’un motif grave qui justifie d’écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Par conséquent, il convient d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [P].
Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [Z] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il est établi que les enfants, qui sont désormais âgés de 9 ans, 8 ans et 4 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale et n’ont plus de contacts avec leur père selon les attestations versées aux débats.
Par ailleurs, Monsieur [Z], qui n’a pas constitué avocat, ne formule pas de demande à ce titre.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [P].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 de ce code dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Monsieur [Z] est totalement absent de la vie des enfants depuis de nombreux mois.
Dans ce contexte, et de l’absence de toute demande formée par Monsieur [Z], il y a lieu de réserver ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties a été rappelée ci-dessus.
[B], [O] et [V] sont âgés de 9 ans, 8 ans et 4 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [P] et les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] sont réservés.
Aucun frais relatif aux enfants n’est invoqué.
À défaut pour Monsieur [Z] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Compte tenu des ressources et charges de Madame [P], de l’âge des enfants et de l’absence d’élément nouveau quant à la situation actuelle de Monsieur [Z], il y a lieu de maintenir la part contributive de ce dernier à la somme forfaitaire de 115 euros par enfant, soit 345 euros par mois à compter de la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu de fixer ce montant à compter de l’assignation, dans la mesure où cette disposition est prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, de sorte que Madame [P] dispose d’un titre exécutoire à faire valoir devant le juge de l’exécution en cas d’absence de paiement par Monsieur [Z].
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Z], de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 15 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 décembre 2024 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [S] [P] ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Z], par application des articles 242 et suivants du code civil, de :
Madame [S] [A] [P] épouse [Z]
Née le 21 janvier 1983 à Béthune (Pas-de-Calais)
et de
Monsieur [L] [K] [Z]
Né le 17 juillet 1978 à Grande-Synthe (Nord)
Lesquels se sont mariés le 09 septembre 2017 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [S] [P] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [S] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [B] [Z], [O] [Z] et [V] [Z] sera exercée exclusivement par Madame [S] [P] ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [Z], [O] [Z] et [V] [Z] au domicile de Madame [S] [P] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [Z] à l’égard de [B] [Z], [O] [Z] et [V] [Z] ;
FIXE à 115 euros (cent quinze euros) par enfant la somme que Monsieur [L] [Z] devra verser à Madame [S] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [Z], [O] [Z] et [V] [Z], soit la somme totale de 345 euros (trois cent quarante-cinq euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 14 janvier 2026 et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [Z], [O] [Z] et [V] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [Z], [O] [Z] et [V] [Z] directement entre les mains de Madame [S] [P] ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de fixation de la contribution de Monsieur [L] [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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