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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 24/11936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA NOTRE LOGIS, S.A. D' HLM 3F NOTRE LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/11936 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4W7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. [Adresse 5] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS
C/
[S] [G]
[T] [J] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [K], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [T] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Margaux MACHART, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 11.03.2019, la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble, jardin et parking accessoire avec Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G].
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré à Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] le 24.06.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30.08.2024, la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] du local d’habitation avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— 15513,50 € représentant l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 900 € de dommages et intérêts;
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 04.04.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution.
La SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5680,08€ représentant l’arriéré locatif arrêté au 04.04.2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle se désiste de sa demande de résiliation-expulsion pour défaut d’assurance.
Madame [T] [J] épouse [G], représentée par son conseil, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 30 € par mois.
En défense, Monsieur [S] [G], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 04.06.2025.
Par décision en date du 04.06.2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations de la demanderesse quant à ses demandes dans la mesure où un jugement en date du 01.06.2022 a déjà constaté la résiliation-expulsion du bail portant sur le logement et a renvoyé la cause à l’audience du 12.09.2025.
A cette audience, la société bailleresse s’est désistée de sa demande de résiliation-expulsion et a actualisé sa créance locative à la somme de 7617,55 € au 12.09.2025; elle marque son accord sur les délais de paiement sollicités.
Madame [T] [J] épouse [G], représentée par son conseil réitère sa demande de délais de paiement à hauteur de 30€ par mois.
Monsieur [S] [G] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation et du décompte détaillé des sommes dues.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS sollicite le paiement, dans les échéances appelées d’un montant de 7617,55 €.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] au paiement de la somme de 7617,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12.09.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
La SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance , Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G];
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] à payer à la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS la somme de 7617,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 12.09.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30.08.2024;
ACCORDE à Madame [T] [J] épouse [G] un délai de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 30 € soit effectué, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la SA [Adresse 6] venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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