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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00440 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°25/247
AFFAIRE N° RG 23/00440 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6S
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [U] [T] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
domiciliée : chez Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 09 et 15 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT
Copie conforme + CE parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00440 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6S
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 janvier 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 09 juin 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
et
Madame [U] [T] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 15] (91),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DÉBOUTE Madame [U] [T] [D] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [K] [V] devra verser à [V] [O] [E] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12] (34) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de sa fille et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
FIXE à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [K] [V] devra verser à [M] [B] [V] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (83) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de son fils et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
CONSTATE que Monsieur [I] [K] [V] indique qu’il paiera l’ensemble des frais de scolarité de [M] jusqu’à la fin de son école de musique ainsi que la taxe foncière de son appartement situé à [Localité 16] ;
DIT que ces pensions alimentaires seront indexées sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que ces pensions alimentaires devront être versées jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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