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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 22/13747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/13747
N° Portalis 352J-W-B7G-CYI5V
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] [E]
Madame [H] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de Tours, avocat plaidant, Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1281
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet N.G IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par actes d’huissier du 16 novembre 2022, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, de voir juger qu’ils ont acquis par prescription le couloir du second étage, à usage de dressing, annexé au lot n° 13, ainsi que le dégagement du premier étage desservant depuis le pallier A, les lots n° 6, n° 7, n° 8 et n° 9 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et de voir ordonner la publication du jugement au fichier immobilier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section), au visa des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil et de l’accord intervenu entre les parties en cours de procédure, de :
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] a consenti en cours de procédure à céder à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] les lots litigieux pour lesquels une usucapion a été initialement demandée ;
Juger par suite que Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] se désistent de leur instance et de leur action ;
Juger l’instance enrôlée sous le RG n°22/13747 est éteinte et le Tribunal Judiciaire de Paris dessaisi ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens sauf meilleur accord.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) de :
Donner acte en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires de ce qu’il accepte le désistement de Monsieur [W] [E] et de Madame [H] [C] de leur instance et de leur action,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] est parfait, compte tenu de son acceptation en l’absence par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [W] [E] et Madame [I] [C] les frais et dépens de l’instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/13747,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse, sauf convention contraire, à la charge de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [C] les frais et dépens de l’instance éteinte,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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