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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSSI
Minute :
JUGEMENT
DU 2 JUILLET 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[B] [L], [M] [X] épouse [W]
Copies certifiées conformes
— SILENE
— M. [L]
— Mme [W]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [M] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 7 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2021, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] un local à usage d’habitation situés au [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer total et révisable de 679,30 €, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés a été signalée à la CAF de [Localité 9]-Atlantique le 12 septembre 2023 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.881,06 €, en visant la clause résolutoire.
Plusieurs plans d’apurement ont été établis d’un commun accord entre le bailleur et les locataires. Ces échéanciers n’ont pas permis de solder la dette locative.
Par acte du 26 février 2025, l’OPH SILENE a fait assigner Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 juillet 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 4.276,03 € au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 521,06 €, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues au bail ;
— la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du présent acte.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 4 avril 2025. Les éléments d’information transmis concernant la situation de Monsieur [B] [L] et de Madame [M] [W], née [X] ont pu être contradictoirement débattus à l’audience.
A l’audience du 7 mai 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [N] [Y], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4.531,79 € arrêtée au 2 mai 2025. Il a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiements, les locataires ayant repris le règlement du loyer courant depuis le mois d’avril 2025. Il a précisé qu’il disposait de contacts réguliers avec les locataires.
Monsieur [B] [L], bien que régulièrement convoqué à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [M] [W], née [X] a indiqué qu’il travaillait.
Madame [M] [W], née [X], comparante en personne, n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative. Elle a indiqué percevoir mensuellement 730 € d’aides au retour à l’emploi et a précisé que Monsieur [B] [L] percevait 1.500 € de revenus mensuels. Elle a indiqué avoir un crédit à rembourser et être en capacité de régler 150 € en plus du loyer courant afin d’apurer la dette locative.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 9]-Atlantique six semaine au moins avant la date de l’audience, soit le 28 février 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à cette date.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine à été effectuée par la saisine de la CAF le 12 septembre 2023 et l’assignation délivrée le 26 février 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la défenderesse s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation. Il ressort des éléments versés aux débats, que les locataires ont repris le règlement du loyer courant depuis le mois d’avril 2025 et se mobilisent pour régulariser la situation. Par ailleurs, le plan de remboursement proposé est cohérent au regard de la situation. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement, tels qu’édictés au dispositif, et ce d’autant plus que les APL sont maintenues.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus le temps des délais accordés. Si les locataires respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle solidairement due par Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X], jusqu’à leur sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion, sera fixée au montant du loyer du logement, soit la somme de 521,06 €, augmenté des charges qu’ils auraient payées en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte locatif n’appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] seront solidairement condamnés à payer à l’OPH SILENE la somme de 4.531,79 € arrêtée au 2 mai 2025, échéance de mai 2025 non incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 20 janvier 2021 entre l’OPH SILENE, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X], relatif au local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 2]), et ce à compter du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] à payer à l’OPH SILENE la somme de 4.531,79 € arrêtée au 2 mai 2025, échéance de mai 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X], à se libérer de leur dette par mensualités de 150 € et ce sur une durée de 30 mois, en sus des loyers et charges courants, la 30ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le temps du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation solidairement due par Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] à l’OPH SILENE sera équivalent au montant du loyer du logement, soit la somme de 521,06 €, augmenté des charges que les locataires auraient payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [M] [W], née [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 2 JUILLET 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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