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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03564 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [F] [X] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître William HABA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77288-2025-00475 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025 reçu au greffe le 24 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [F] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande de déclarer acquise la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [F] [X] [E] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner M. [F] [X] [E] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 994,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 sur la somme de 4 096,86 euros, sur la somme de 2 012,94 euros à compter de l’assignation et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ; une indemnité d’occupation et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil, les articles 1346 et suivants et 2305 du même code et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle expose que la SCI AGUIMO a donné à bail en date du 17 juin 2024 à M. [F] [X] [E] un logement situé [Adresse 4]. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers et des charges. A ce titre elle est intervenu à plusieurs reprises et un commandement de payer a donc été délivré le 17 mars 2025, celui-ci étant resté infructueux dans le délais de deux mois. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogé dans les droits du bailleur a donc délivré assignation. Elle estime que la clause résolutoire du contrat est acquise.
M. [F] [X] [E] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur au dépens.
Au soutien de ses demandes, il invoque les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que l’article 1343-5 du même code. Il explique avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet ; avoir conclu une entente avec le bailleur pour payer le 10 de chaque mois. Il dit avoir subi une dépression en raison du décès de ses deux parents. Il perçoit entre 1 600 et 1 700 euros mensuels de salaire. Il estime pouvoir s’acquitter de sa dette en 36 mensualités.
Par note en délibéré autorisé parvenue au greffe le 27 janvier 2026, le locataire démontre avoir effectué un virement de 611,68 euros le 12 décembre 2025 au titre du loyer de novembre 2025.
En réponse, ACTION LOGEMENT SERVICES indique que ce virement est intervenu trois jours après l’audience et actualise sa dette à la somme de 7 994,52 euros au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir d’ACTION LOGEMENT SERVICES
1. Il résulte des éléments soumis au juge que la SCI AGUIMO a donné à bail, par contrat en date du 17 juin 2024, à M. [F] [X] [E] un logement situé [Adresse 4].
2. ACTION LOGEMENT SERVICES indique s’être portée caution du paiement des loyers et des charges et être intervenue à plusieurs reprises à ce titre. Elle se prévaut de sa subrogation dans les droits du bailleur. Dès lors, elle est recevable à poursuivre le recouvrement de la dette locative et à solliciter la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
3. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux baux conclus postérieurement au 23 juillet 2023, la clause résolutoire prévue au contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
4. En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 17 mars 2025. ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’il est demeuré infructueux et soutient, en conséquence, que la clause résolutoire est acquise, de sorte qu’elle a délivré assignation.
5. Le locataire fait valoir avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet et indique s’être entendu pour payer le 10 de chaque mois. Par note en délibéré autorisée, il justifie d’un virement de 611,68 euros effectué le 12 décembre 2025 au titre du loyer de novembre 2025. ACTION LOGEMENT SERVICES répond que ce paiement est postérieur à l’audience et actualise l’arriéré à la somme de 7 994,52 euros au 23 janvier 2026.
6. Ainsi, faute d’apurement de la dette dans le délai légal suivant le commandement de payer, et dès lors qu’un arriéré subsiste, les conditions de l’article 24 précité sont réunies. Il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
7. L’acquisition de la clause résolutoire met fin au bail et prive M. [E] de tout titre d’occupation. Il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la créance locative et les intérêts
8. Au vu de l’actualisation produite, la dette locative s’établit à la somme de 7 994,52 euros au 23 janvier 2026. Il y a lieu de condamner M. [E] au paiement de cette somme.
9. Conformément aux demandes retenues, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 sur la somme de 4 096,86 euros ; à compter de l’assignation sur la somme de 2 012,94 euros ; et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
10. M. [E] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant avoir repris le paiement du loyer courant, disposer de revenus mensuels de 1 600 à 1 700 euros, et invoquant une situation personnelle difficile liée au décès de ses deux parents, estimant pouvoir apurer sa dette en 36 mensualités.
11. Toutefois, il résulte des éléments du dossier que la clause résolutoire est acquise et qu’un arriéré significatif demeure au 23 janvier 2026. En outre, le paiement dont il est justifié par note en délibéré est intervenu postérieurement à l’audience. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais suspensifs, qui sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
12. À compter de la résiliation, l’occupation des lieux devient sans droit ni titre et ouvre droit à indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance. Il convient de condamner M. [E] à verser à ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les frais de l’instance
13. Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. [E] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. M. [E], partie perdante, supportera les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE acquise la clause résolutoire ;
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [X] [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 994,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 sur la somme de 4 096,86 euros, sur la somme de 2 012,94 euros à compter de l’assignation et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais suspensifs de M. [F] [X] [E] ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] à payer au requérant une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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