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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 31 janv. 2025, n° 24/09561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REFLEX, S.A.S. AD INTERNATIONAL, S.A.S. c/ S.A.S. LA PLUME DOREE, EDISAC, S.A.R.L. LULU EXPANSION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 31 Janvier 2025
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/09561 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPH3
DEMANDERESSES :
S.A.S. AD INTERNATIONAL,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 419 363 916, représentée par M. [K] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, domiciliée : chez [Adresse 5] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EDISAC,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 578 887, représentée par M. [K] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, domiciliée : chez [Adresse 5] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. REFLEX,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 522 043 348, représentée par M. [K] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, domiciliée : chez [Adresse 4] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA PLUME DOREE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LULU EXPANSION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 26 Juin 2024,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil des demandeurs au réseau privé virtuel des avocats en date du 31 janvier 2025,
Vu l’absence de conclusions au fond des défendeurs dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. AD INTERNATIONAL, la S.A.S. EDISAC, et la S.A.S. REFLEX vis-à-vis de S.A.S. LA PLUME DOREE et la S.A.R.L. LULU EXPANSION est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/09561 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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