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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 22/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/0513
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [G]
[Adresse 8]-pomoskie POLOGNE
représentée par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société HOP!
[Adresse 5]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Février 2023
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/01759 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWNO
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à Me Guillaume FOURQUET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 29 juin 2022, Mme [G] demande la convocation de la SOCIÉTÉ HOP! afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 150 pour résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite de voir la société HOP ! débouter de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
Après 6 demandes de renvoi l’affaire est entendue à l’audience du 13 juin 2025.
Mme [G] maintient ses demandes.
Mme [G] disposait d’un titre de transport pour les 29 et 30 août 2018, lui permettant un voyage de [Localité 9] en Pologne à [Localité 2] en Chine avec changement à [Localité 3] CDG et à [Localité 7] :
Vol AF 1369 du 29 aout 2018 entre [Localité 9] et [Localité 3] CDG avec départ prévu à 12h15 et arrivée prévue à 14h10 sur un vol HOP!,Vol AF112 du 29 aout 2028 entre [Localité 3] CDG et [Localité 6] avec départ prévu à 15h10 et arrivée prévue le lendemain à 08h25 sur un vol Air France,Vol MU5425 du 30 aout 2018 entre [Localité 6] et [Localité 1] avec départ prévu à 11h10 et arrivée prévue à 13h55 sur un vol China Eastern Airlines.
Or, le premier vol (AF1369) assuré par HOP ! est arrivé à [Localité 4] à 15h04 soit avec 54 minutes de retard en raison de la recherche de bagages d’un passager « no show ». De ce fait, Mme [G] n’a pas pu prendre la correspondance initialement prévue et est finalement arrivée à sa destination finale le 30 aout à 21h48 avec un retard de presque 8 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Le 3 septembre 2018, Mme [G] a mandaté la société AirHelp afin d’effectuer les démarches relatives à l’obtention de son indemnisation. Le 3 septembre 2019, La SOCIÉTÉ HOP! a répondu à la demande en paiement réglementaire de 600 € par un refus en arguant que le vol avait été retardé en raison de circonstances extraordinaires non justifiées : mauvaises conditions météorologiques. Ensuite, la société HOP! n’a pas déféré à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 3 septembre 2019 et une tentative de conciliation du 18 mars 2022.
Peu de temps avant la première date d’audience (10 février 2023), HOP! a modifié et justifié la raison de son refus et a désormais invoqué des raisons de sureté ayant imposé la recherche des bagages d’un passager non présent à l’embarquement. HOP ! a fait valoir le caractère exonératoire du motif, caractère rejeté par Mme [G] en ce que l’évènement est inhérent à l’activité de transporteur aérien.
La société HOP fait remarquer avoir justifié de la circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité sollicitée sans que le Conseil de la demanderesse y réponde et se désiste.
HOP ! réclame de voir Mme [G] débouter de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [G] disposait d’un titre de transport pour les 29 et 30 août 2018, lui permettant un voyage de [Localité 9] en Pologne à [Localité 2] en Chine avec changement à [Localité 3] CDG et [Localité 7]. Il est constant que le 1er vol (AF1369) est arrivé à [Localité 3] CDG à 15h04 soit avec 54 minutes de retard en raison de la recherche de bagages d’un passager « no show » et que ce retard, par ricochet, a conduit Mme [G] à sa destination finale avec 8 heures de retard.
Madame [G] ayant acheté un seul billet avec deux changements et trois arrêts il sera pris en considération la durée totale du retard soit 8 heures.
Il est constant également que, du fait de ce retard, Mme [G] n’a pu embarquer sur le vol [Localité 3] CDG/Shangaï et que la société AIRFRANCE pour HOP ! l’a gratuitement réacheminée le même jour sur les vols suivants (vol départ à 23h34 et arrivée le lendemain à 16hh28).
Il est certes justifié d’une circonstance pas tout à fait ordinaire nécessitant la mise en œuvre d’une procédure de sécurité obligatoire. Pour autant, le problème du no-show se présente plusieurs fois par jour obligeant les compagnies à mettre en place des procédures de récupération de bagages efficaces sans pour autant imposer des sacrifices insupportables au regard des capacités de l’entreprise. La sécurité des passagers et la prévention des actes terroristes l’imposent. La fluidité des vols également.
Le problème soulevé ici n’est pas tant la recherche du bagage dans le cadre d’un plan Vigipirate que la vente d’un billet prévoyant un temps de correspondance de 60 mn au lieu des 90 mn préconisées par l’aéroport pour effectuer une correspondance entre deux terminaux. Entre le terminal d’arrivée 2G et le terminal de départ 2 E porte M, le site cdgfacile.com prévoit 50 mn effectif en l’absence de circonstances particulières.
Il n’est pas justifié d’une mesure raisonnable autre que le réacheminement de Mme [G], alors que c’est en amont qu’il convenait à Hop ! de faire preuve de mesures raisonnables en laissant un temps suffisant aux passagers pour traverser l’aéroport et effectuer les enregistrements nécessaires.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [G] la somme de 600 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
S’agissant de la résistance abusive : la société HOP ! a démontré avoir répondu, cherché des solutions et fait valoir son raisonnement reposant sur une interprétation légitime du règlement CE n° 261/2004 sans que Mme [G] ait démontré de son côté l’abus et le préjudice qui en résulterait. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l’indemnité due à ce titre.
HOP ! succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la SOCIÉTÉ HOP! à payer à Mme [G] la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Condamne la SOCIÉTÉ HOP! à payer à Mme [G] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SOCIÉTÉ HOP! aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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