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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 21/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
60A
N° RG 21/08946
N° Portalis DBX6-W-B7F-WBM6
AFFAIRE :
S.A. PACIFICA
C/
CNMSS
[C] [K]
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat (AJE)
Grosse Délivrée
le :
à :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
2 copies au Service du contrôle des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Monsieur David PENICHON.
Greffier présente lors de la mise à disposition :
Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS:
A l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CNMSS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Maître François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDHIT, avocats au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) en qualité de représentant de l’Etat en ses locaux situés Ministère de l’économie et des finances, Direction des affaires juridiques
Ministère de l’économie et des finances
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 février 2019, alors qu’il circulait avec un véhicule de service sur l’autoroute A10, Monsieur [C] [K], sergent chef affecté à la base aérienne de [Localité 13], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] [X] assuré auprès de la SA PACIFICA.
L’agent judiciaire de l’État a émis à l’encontre de l’assureur de ce dernier, la compagnie PACIFICA, un titre de recouvrement le 16 avril 2021 pour une somme de 15 087€ au titre de dépenses de soins, d’indemnités journalières et d’indemnité forfaitaire.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2021, la société PACIFICA assignait devant la présente juridiction l’agent judiciaire de l’État pour annuler ce titre de recouvrement.
Par acte d’huissier délivré les 15 et 21 mars 2023, Monsieur [C] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la compagnie PACIFICA ainsi que sa caisse de sécurité sociale, la CNMSS.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux en raison du lien de litispendance avec le dossier numéro 21/89 46 ouvert auprès de ce tribunal suite à l’assignation délivrée par la compagnie PACIFICA à l’agent judiciaire de l’État.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CNMSS n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [C] [K] demande au tribunal de :
— DIRE les demandes de Monsieur [C] [K] recevables et bien fondées ;
— DECLARER Monsieur [B] [N] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 03 février 2019 au sens de la loi du 05 juillet 1985 ;
— JUGER que Monsieur [C] [K] n’a commis aucune faute dans la survenue de l’accident de la circulation du 03 février 2019 qui serait de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K] est intégral, conformément aux dispositions de la loi dite Badinter du 05 juillet 1985 ;
En conséquence :
— ORDONNER une expertise médicale confiée à tels experts qu’il plaira au Tribunal de nommer, lesquels serment préalablement prêté, s’ils n’en sont légalement dispensés ;
— CONDAMNER la Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, à verser à Monsieur [C] [K] une provision de quinze mille euros (15 000 €) ;
— DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CNMSS ;
— CONDAMNER la Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, à verser à Monsieur [C] [K] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES à verser à Monsieur [C] [K] une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise ;
— CONDAMNER la Société Anonyme PACIFICA ASSURANCES, aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— JUGER que Monsieur [K] n’a commis aucune faite de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation,
— JUGER que le titre de perception émis par l’Etat est fondé en son principe et en son quantum,
— CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 15.087,97€ au titre du titre de perception,
— CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 89 732,48€ au titre de la pension militaire d’invalidité, somme qui viendra s’imputer sur les postes de préjudices pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— DONNER ACTE à l’AJE de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K],
— DEBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 06 mars 2025 la SA PACIFICA demandeau tribunal de :
Vu les dispositions des articles 4 et suivants de la Loi du 05 juillet 1985,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que Monsieur [K] a commis une aute de nature à exclure son droit à indemnisation.
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Annuler la décision explicite de rejet du Ministère des Armées du 13 septembre 2021 réceptionnée le 22 septembre 2021.
— Annuler le titre de perception n° DEFE 21 26 00 0084 95 du 16 avril 2021 d’un montant de 15 087,97€.
— Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers avec distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES.
— Condamner les parties succombantes aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que Monsieur [K] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 70%.
— Donner acte à PACIFICA qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire.
— Dans l’attente du dépôt du rapport surseoir à statuer sur la créance de l’AJE et des tiers payeurs.
— Réduire dans d’importantes proportions la provision sollicitée par Monsieur [K].
— Le débouter du surplus de ses demandes.
— Réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 05 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
La SA PACIFICA conteste le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K] et être tenue à cette indemnisation. Elle soutient que l’accident a été provoqué par la manoeuvre de Monsieur [C] [K] qui se serait inséré sur la file de gauche de l’autoroute pour doubler devant le véhicule de Monsieur [N] sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans gêner la circulation en contravention des dispositions de l’article R 414-4 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [K] et l’Agent Judiciaire de l’Etat soutiennent à l’inverse que Monsieur [N] a percuté le véhicule de Monsieur [C] [K] à l’arrière alors que Monsieur [C] [K] était déjà inséré dans la file de gauche pour doubler mais que c’est la vitesse excessive de Monsieur [N] qui l’a empeché de maitriser son véhicule et a provoqué la colision.
Il ressort des auditions de l’enquête de gendarmerie que :
— Monsieur [C] [K] a déclaré qu’après s’être assuré qu’il pouvait le faire sans gêner, il avait mis son clignotant et s’était inséré dans la voie de gauche pour doubler a minima 2 véhicules et qu’après avoir doublé le premier véhicule selon son souvenir incertain, alors qu’il roulait à 130 km/h depuis quelques secondes, il a été percuté par l’arrière par le véhicule de Monsieur [N] ;
— Monsieur [N] a déclaré à l’inverse qu’alors qu’il se trouvait dans la voie de gauche pour doubler, le véhicule de Monsieur [C] [K] roulant sur la file de droite entre 2 camions avait “déboité” sur la file de gauche; il déclarait rouler dans les 120/130; à la question des gendarmes mentionnant que 2 témoins leur signalant l’accident avaient spontanément déclaré que Monsieur [N] roulait trés vite il répondait ne pas savoir et ne pas s’en être aperçu, n’ayant pas de régulateur de vitesse ;
— Monsieur [L] [F], passager avant du véhicule Audi conduit par Monsieur [N], indiquait de son côté que celui ci roulait sur la voie de gauche sans doubler spécifiquement lorsque l’autre véhicule était “venu sur la voie de gauche”; à la question relative à la vitesse excessive de Monsieur [N], il répondait “avant oui au moment de l’accident non”; à la question relative à d es témoins ayant indiqué aux gendarmes avoir été doublés par le véhicule Audi de Monsieur [Y] [X] à trés vive allure, il répondait “nous devions circuler plus vite que la vitesse autorisée”;
— Monsieur [V] [P], second passager à l’arrière du véhicule Audi conduit par Monsieur [N], indiquait également que celui ci roulait sur la voie de gauche sans doubler lorsque l’autre véhicule était “venu sur la voie de gauche juste devant nous” ; à la question relative à la vitesse excessive de Monsieur [N], il répondait “Je ne pense pas” ; à la question relative à des témoins ayant indiqué aux gendarmes avoir été doublés par le véhicule Audi de Monsieur [N] à trés vive allure, il répondait “je ne sais pas”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des témoins ont signalé aux gendarmes que leur véhicule avait été doublé avant l’accident par le véhicule Audi conduit par Monsieur [N] “à très vive allure”. L’un des passagers de Monsieur [N] a confirmé cette vitesse excessive (supérieure à la vitesse autorisée) tandis que le second a déclaré ne pas savoir. Monsieur [N] lui-même n’a pas nié ne pas s’en être aperçu, n’ayant “pas de régulateur de vitesse”.
De plus, le procès-verbal de constations fait apparaître que le point de choc du véhicule Audi est à l’avant tandis que celui du véhicule de Monsieur [C] [K] est à l’arrière du véhicule, ce qui contredit l’hypothèse d’un véhicule “déboîtant” sur la voie de gauche selon l’expression de Monsieur [N]. Il en ressort que l’accident n’a pas pour origine une faute de Monsieur [C] [K] mais la vitesse excessive de Monsieur [N] circulant au-delà de la vitesse autorisée et dans l’impossibilité de freiner suffisamment à l’approche d’un véhicule roulant à 130km/heures selon les déclarations non contredites de Monsieur [C] [K].
Dès lors, il convient d’écarter toute faute de Monsieur [C] [K] à l’origine de ses préjudices et de dire qu’il a droit à réparation intégrale.
Sur la demande d’expertise et les demandes de provision
Il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [C] [K] en application des dispositions des articles 143 et 144 du CPC.
Concernant la provision, il convient au regard de la durée des arrêts de travail justifiés, de la pension militaire d’invalidité pour un taux de 35% allouée depuis novembre 2020 et des éléments médicaux versés décrivant notamment un état de stress post traumatique de la fixer à la somme de 15 000€ comme demandé.
De plus il sera fait droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat et sur la validité du titre exécutoire du 16/04/21.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA PACIFICA à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K] est entier ;
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [G] [H] :
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 12]
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la
parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le Président de la 6eme chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les préjudices de Monsieur [C] [K], sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat et sur la validité du titre de perception n° DEFE 21 26 00 0084 95 du 16 avril 2021
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [C] [K] :
— 15 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
— 1 800€ à titre de provision ad litem
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Réserve les dépens
Rejette les autres demandes des parties
Dit que le dossier reviendra à l’audience de mise en état du 15 Septembre 2026.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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