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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02423 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FZJ
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02423 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FZJ
N° de MINUTE : 25/02554
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [I] [Y]
[Adresse 2]
Chez Mme [J]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02423 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FZJ
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 juillet 2024, la [7] ([8]) de Seine Saint Denis a notifié à M. [C] [Y] [I] son refus d’indemniser les indemnités journalières pour les périodes du 22 juin au 29 juin 2024, du 30 juin au 3 juillet 2024 et du 4 juillet au 9 juillet 2024 au motif que les avis d’arrêt de travail pour ces périodes lui ont été adressés après le délai légal de quarante-huit heures.
Par courrier du 6 juillet 2024, M. [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable ([10]) afin de contester cette décision laquelle, lors de sa séance du 25 septembre 2024, a confirmé la décision de la [8].
C’est dans ce contexte que M. [I] [Y] a saisi par requête reçue par le greffe le 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses indemnités journalières pour la période du 22 juin au 9 juillet 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
M. [I] [Y] sollicite le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 22 juin au 9 juillet 2024.
Il expose avoir été dans l’impossibilité d’envoyer à la Caisse ses arrêts de travail dans le délai de 48 heures car il avait des douleurs au pied, ne pouvait se déplacer et a dû se rendre à l’hôpital.
La [8] dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Constater que M. [I] [Y] n’a pas adressé dans le délai de 48 heures ses arrêts de travail,
— Déclarer que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé le versement des indemnités journalières de M. [I] [Y] concernant les arrêts de travail,
— Déclarer bien fondées les décisions de refus d’indemniser M. [I] [Y] au titre des arrêts de travail pour les périodes comprises entre le 22 juin et 29 juin 2024, entre le 30 juin et 4 juillet 2024 et entre le 4 juillet et 9 juillet 2024,
— Déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2024,
— Débouter M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir réceptionné les avis d’arrêt de travail de M. [I] [Y] le 18 juillet 2024, soit postérieurement aux derniers jours d’arrêt prescrits, qu’elle n’a ainsi pas été en mesure de procéder au contrôle. Elle ajoute que M. [I] [Y] ne démontre pas qu’il a effectué les diligences dans le délai légal de 48 heures, soit respectivement au plus tard les 24 juin 2024, 1er juillet 2024 et le 6 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 22 juin au 29 juin 2024, du 30 juin au 3 juillet 2024 et du 4 juillet au 9 juillet 2024
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En l’espèce, M. [I] [Y] ne justifie pas avoir envoyé à la [8] ses trois arrêts de travail, ni dans le délai de 48 heures, ni avant la fin de la période d’interruption de travail.
Le tampon apposé sur les arrêts de travail délivrés les 22 juin 2024, 29 juin 2024 et 4 juillet 2024 par les docteurs [X] [Z], [B] [F] et [W] [G] montrent au contraire qu’ils ont été réceptionnés par la Caisse le 18 juillet 2024, soit postérieurement aux dates de fin des périodes d’interruption de travail prescrites aux 29 juin 2024, 4 juillet 2024 et 9 juillet 2024.
Par conséquent, l’organisme social a été privé de la possibilité de contrôler ces arrêts pendant leur période d’exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le recours intenté par M. [I] [Y] ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [I] [Y] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [C] [I] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [C] [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fais et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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