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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3UR
CODE NAC :5AH
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
en présence de Marion COADOU, magistrat et de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D], né le 06 mars 1938 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008500 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représenté par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée à l’audience de plaidoirie par Madame [X] [M], sa mère, munie d’un pouvoir régulier,
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me ARGUESO
Copie conforme délivrée à : Me ARGUESO, Mme [P],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2015, [U] [P] a donné à bail à [E] [D] et [C] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre un dépôt de garantie de 650 euros.
Suite au décès de [C] [D] le 29 septembre 2023, [E] [D] a quitté le logement le 1e octobre 2023, avec l’accord d'[U] [P]. Aucun état des lieux de sortie n’a été établi.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2025, [E] [D] a fait assigner [U] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de la pénalité de 10 % pour chaque période mensuelle de retard à compter du 1e novembre 2023 et jusqu’à complet règlement,
— la somme de 668,24 euros au titre de la restitution du loyer indûment perçu en octobre 2023,
— la somme de 668 euros au titre des deux climatiseurs qu’il lui avait cédés,
— aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 17 juin 2025.
****
[E] [D], représenté par son conseil, demande l’homologation de la transaction conclue avec [U] [P] et lui conférer force exécutoire au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’homologuer la transaction, d’ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure sur le fond du litige.
****
[U] [P], représentée par sa mère [X] [M] munie d’un pouvoir régulier, sollicite également l’homologation de l’accord intervenu avec [E] [D].
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’homologation de la transaction
Attendu qu’aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action ;
Que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement;
Qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ;
Qu’en l’espèce, [E] [D] et [U] [P] ont déclaré à l’audience être parvenus, depuis l’introduction de la présente instance, à un accord conclu signé le 15 mai 2025 et 27 mai 2025;
Que l’acquiescement donné par les parties défenderesses porte sur des droits dont elles ont la libre disposition conformément à l’article 2045 du Code civil ;
Que la transaction a pour effet de mettre fin au différend opposant les parties en cause et comporte des concessions réciproques consenties par les parties ;
Qu’il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’accord trouvé par les parties en cause et signé par chacune d’entre elle le 15 mai et 27 mai 2025 aux termes duquel :
«Afin de mettre un terme au litige, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, Madame [P] accepte de payer à Monsieur [D] une somme forfaitaire de 1.200,00 euros (Mille deux cents euros), d’une part, et de renoncer à toute demande ou toute action en justice l’encontre de Monsieur [D] qui trouverait son origine dans l’exécution du bail conclu le 30 mai 2015, d’autre part.
En contrepartie de l’exécution des présentes, Monsieur [D] accepte de renoncer au surplus de ses demandes, telles que présentées dans l’assignation délivrée le 25 février 2025, se déclarant ainsi rempli de ses droits.
Monsieur [D] renonce plus généralement à engager un recours à l’encontre de Madame [P] qui trouverait son origine dans l’exécution du bail d’habitation conclu le 30 mai 2015.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, dans le cadre du désistement ».
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion,
DIT que chaque partie devra respecter les obligations résultant dudit accord dont une copie sera annexée à la présente décision ;
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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