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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 27 sept. 2024, n° 23/09412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.C.I. SCI C2T ( RCS de Nanterre, S.A.S. MAISON LAMOTTE ( RCS de Tours |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BRAUGE-BOYER (C0351)
Me VERDIER (P0135)
Me AMIEL (E0235)
Me TOUTAIN DE HAUTECLOQUE (D0848)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/09412
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IHL
N° MINUTE : 3
Assignation du :
11 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISON XAVIER (RCS de Versailles 914 467 444)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la S.E.L.A.R.L. LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0351
DÉFENDERESSES
S.A.S. MAISON LAMOTTE (RCS de Tours 812 730 653)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VERDIER de l’ASSOCIATION Gô ASSOCIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0135
S.C.I. SCI C2T (RCS de Nanterre 500 537 972)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS
(RCS de Versailles 309 586 204)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Maître [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et assistées de Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire D848
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC (RCS de Versailles 377 642 871)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assisté de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
À l’audience du 14 Juin 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 prorogée au 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée non daté, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC a donné à bail commercial à la S.A.S. MAISON LAMOTTE des locaux d’une surface totale de 217 m2 composés d’une boutique avec arrière-boutique, salle à manger, cour couverte, cuisine, couloir, cour commune, deux bâtiments, cave n°4 et garage en rez-de-chaussée, et de trois chambres avec salle de bains au premier étage, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Yvelines) cadastré section AY numéro [Cadastre 5] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2018 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de boulangerie et de pâtisserie, de confiserie, de glaces, de comestibles et de traiteur, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 15.305,67 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 2.100 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte notarié en date du 16 mai 2019 reçu par Maître [F] [R], notaire exerçant au sein de la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC a fait établir un état descriptif de division de l’immeuble susvisé ainsi qu’un règlement de copropriété, les locaux donnés à bail constituant désormais les lots n°1, n°4, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19, n°20 et n°21 de cet immeuble nouvellement soumis au statut de la copropriété.
Par acte notarié en date du 16 juin 2020, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C.I. SCI C2T.
Par acte sous signature privée en date du 26 juillet 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°168 A du 31 août 2022, la S.A.S. MAISON LAMOTTE a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. MAISON XAVIER.
Un état des lieux d’entrée a été établi suivant procès-verbal de constat contradictoire dressé par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2022.
Par courriel en date du 25 janvier 2023, la gestionnaire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI C2T a informé la S.A.S. MAISON XAVIER que le propriétaire du lot n°22 de l’immeuble susmentionné se plaignait de ne pouvoir accéder à son local.
Par courriel en date du 6 février 2023, la gestionnaire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI C2T a indiqué à la S.A.S. MAISON XAVIER que le propriétaire des lots n°2, n°3, n°5 et n°22 bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage sur les lots n°1 et n°12.
Estimant que le droit de passage invoqué portait atteinte à son droit de jouissance paisible, la S.A.S. MAISON XAVIER a, par exploits de commissaire de justice en date des 6, 11 et 22 juillet 2023, et du 6 septembre 2023, fait assigner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC, la S.C.I. SCI C2T, Maître [F] [R], la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS et la S.A.S. MAISON LAMOTTE devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 682, 1200, 1216-2, 1240, 1626, 1630, 1634, 1636 et 1719 du code civil, en inopposabilité du règlement de copropriété ainsi que d’un quelconque droit de passage à titre principal, et en résiliation judiciaire de l’acte de cession de fonds de commerce, en restitution des loyers versés ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices à titre subsidiaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 février 2024, Maître [F] [R] et la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 et 44 du code de procédure civile, de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et de l’article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, de :
– à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur l’incident ;
– à titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur le fond du litige ;
– en tout état de cause, déclarer la S.A.S. MAISON XAVIER irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de l’acte de vente du fonds de commerce et du droit au bail en date du 26 juillet 2022 pour défaut de publication de l’assignation ;
– prononcer leur mise hors de cause ;
– condamner la S.A.S. MAISON XAVIER, ou tout succombant, à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. MAISON XAVIER, ou tout succombant, aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. COURTAIGNE AVOCATS.
À l’appui de leurs prétentions, Maître [F] [R] et la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS soulèvent, à titre principal, une exception d’incompétence territoriale, soulignant qu’aucune des défenderesses n’est domiciliée à [Localité 9], et que le bien immobilier litigieux est situé dans les Yvelines, ce qui justifie le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
À titre subsidiaire, elles font valoir que l’assignation introductive de la présente instance n’a pas été publiée au service de la publicité foncière, si bien que l’action de la S.A.S. MAISON XAVIER en résiliation judiciaire de l’acte de cession de fonds de commerce et de droit au bail est irrecevable.
Maître [F] [R] fait observer qu’en tout état de cause, elle n’a que la qualité de notaire salariée, de sorte que seul le titulaire de l’office notarial dans lequel elle exerce est civilement responsable des éventuels manquements commis dans l’exercice de sa profession, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la S.C.I. SCI C2T sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 et 44 du code de procédure civile, de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes formées par la S.A.S. MAISON XAVIER ;
– condamner la S.A.S. MAISON XAVIER, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. MAISON XAVIER, ou tout succombant, aux dépens.
La S.C.I. SCI C2T déclare s’associer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les notaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la S.A.S. MAISON LAMOTTE prie le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 et 44 du code de procédure civile, de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes formulées par la S.A.S. MAISON XAVIER ;
– condamner la S.A.S. MAISON XAVIER à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. MAISON XAVIER aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. MAISON LAMOTTE soulève une exception d’incompétence territoriale, faisant remarquer qu’aucune des défenderesses n’est domiciliée à [Localité 9], et que le bien immobilier litigieux se situe dans les Yvelines, ce qui justifie le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la S.A.S. MAISON XAVIER requiert le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 44, 81 et 82 du code de procédure civile, de :
– à titre principal, juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent ;
– juger que l’assignation n’est frappée d’aucune cause de nullité ;
– la déclarer recevable en ses demandes formées à l’encontre de Maître [F] [R] ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que les parties soient convoquées par le greffe ;
– à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles afin que les parties soient convoquées par le greffe ;
– en tout état de cause, condamner in solidum la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC, la S.C.I. SCI C2T, Maître [F] [R], la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS et la S.A.S. MAISON LAMOTTE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC, la S.C.I. SCI C2T, Maître [F] [R], la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS et la S.A.S. MAISON LAMOTTE aux dépens.
La S.A.S. MAISON XAVIER s’oppose, à titre principal, à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses, précisant que son action ne constitue pas une action réelle immobilière, le litige portant sur l’assiette du bail et la cession de fonds de commerce, et ajoutant que la gestionnaire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI C2T, chez qui cette dernière a élu domicile, demeure à Paris, si bien que le présent tribunal est territorialement compétent.
À titre subsidiaire, elle avance que le siège social de la S.C.I. SCI C2T est situé à [Localité 8], ce qui justifie le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En tout état de cause, elle affirme qu’en l’absence d’action réelle immobilière, son assignation n’avait pas à être publiée au service de la publicité foncière, de sorte que ses prétentions sont recevables. Elle conteste la qualité de notaire salariée de Maître [F] [R], les pièces que cette dernière produit aux débats démontrant que celle-ci a la qualité d’associée de l’étude notariale, si bien que c’est à juste titre qu’elle a été mise en cause.
La S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, puis prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code de l’organisation judiciaire, les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon les dispositions de l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
D’après les dispositions de l’article L. 145-56 du code de commerce, les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’État.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, il est constant que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC a son siège social situé à [Localité 10] (Yvelines), que la S.C.I. SCI C2T a son siège social situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), que Maître [F] [R] et la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS ont leur siège social situé à [Localité 6] (Yvelines), et que la S.A.S. MAISON LAMOTTE a son siège social situé à [Localité 4] (Indre-et-Loire), si bien qu’il est démontré qu’aucune des défenderesses n’a son siège social situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
De plus, il y a lieu de relever que la S.A.S. MAISON XAVIER reconnaît expressément que ses demandes « portent sur l’assiette du bail et la cession du fonds de commerce » (page 6 de ses dernières conclusions d’incident), de sorte que les contestations qu’elle soulève portent en partie sur le contrat de bail commercial qui la lie à la S.C.I. SCI C2T en sa qualité de nouvelle propriétaire, ce qui justifie que la juridiction territorialement compétente soit celle du lieu de situation de l’immeuble.
Le second alinéa de l’article 81 du code de procédure civile énonce que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En outre, l’article D. 211-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code, lequel tableau prévoit que le canton de [Localité 10] est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En l’occurrence, il est constant que les locaux donnés à bail sont situés dans un ensemble immobilier sis à [Localité 10] (pièces n°1 à n°4 en demande).
À titre superfétatoire, la clause intitulée « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » insérée au contrat de cession de fonds de commerce en date du 26 juillet 2022 conclu entre la S.A.S. MAISON LAMOTTE et la S.A.S. MAISON XAVIER stipule que « pour toutes contestations qui pourraient naître au sujet des présentes, les parties font attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de VERSAILLES » (pièce n°3 en demande, page 23), de sorte qu’il est établi que l’intention des parties était de voir porter tout litige afférent à cet acte de cession de fonds de commerce devant les tribunaux de Versailles.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent pour connaître de l’action exercée par la S.A.S. MAISON XAVIER.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, et de renvoyer le dossier à ce dernier.
Sur les fins de non-recevoir
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu’il est fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défenderesses, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l’assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière et du défaut de qualité à défendre de Maître [F] [R], le tribunal judiciaire de Versailles étant désormais compétent pour statuer de ces chefs.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d’indemnités respectives présentées par Maître [F] [R] et la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS, par la S.C.I. SCI C2T, par la S.A.S. MAISON LAMOTTE et par la S.A.S. MAISON XAVIER au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 dudit code, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de l’intégralité des prétentions formées par la S.A.S. MAISON XAVIER à l’encontre de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AMCC, de la S.C.I. SCI C2T, de Maître [F] [R], de la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS et de la S.A.S. MAISON LAMOTTE,
RAPPELLE qu’à défaut d’appel interjeté à l’encontre de la présente décision dans le délai légal imparti, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE la S.A.S. MAISON XAVIER, la S.C.I. SCI C2T, Maître [F] [R], la S.C.P. FRÉDÉRIC AUJAY – BERTRAND SOULAT – FABIENNE WENDLING-HILLION ET JEAN DELFAUD – NOTAIRES ASSOCIÉS et la S.A.S. MAISON LAMOTTE de leurs demandes d’indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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