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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] TP, Société SCCV NANTES EST 10 c/ S.A.S. PRIM' CONCEPT, S.A.S. PRIM' CONCEPT RCS Nantes 951513936, S.A.S. CHENAIS BATIMENT, ), S.A.S. NGE FONDATIONS |
Texte intégral
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2OQ
Minute N° 2025/685
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
Société SCCV NANTES EST 10
C/
S.A.S. PRIM’CONCEPT
S.A.R.L. [N] TP
S.A.S. CHENAIS BATIMENT
S.A.S. NGE FONDATIONS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société SCCV NANTES EST 10 (RCS Nantes N°827498924), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PRIM’CONCEPT RCS Nantes N°951513936, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. [N] TP (RCS Nantes N°452072770), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CHENAIS BATIMENT (RCS Nantes N°304879786), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante et non représentée
S.A.S. NGE FONDATIONS (RCS Tarascon N°348099987), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2OQ du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. NANTES EST 10 projette la réalisation une opération immobilière de démolition et de construction de 29 logements, 27 places de stationnement, avec une surface de plancher totale créée prévue de 1.520 mètres carrés, sur un terrain identifié au cadastre section BC numéros [Cadastre 3]p, [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], situé au [Adresse 2] à [Localité 12], suivant arrêté de permis de construire N° PC 44109 17 A0064 du 13 septembre 2017.
Doivent intervenir au chantier :
— la société ACDM ARCHITECTURE, architecte,
— la société NHCO, maître d’œuvre d’exécution,
— la société QUALICONSULT, bureau de contrôle et SPS,
— la société IBA, bureau d’étude structure,
— la société APC, en charge des études de sol.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises la S.C.C.V. NANTES EST 10 a fait assigner en référé, la S.A.R.L. A.C.D.M ARCHITECTURE, la S.A.R.L. NHCO, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. I.B.A – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A.S. APC INGENIERIE, NANTES METROPOLE – SERVICE VOIRIE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice M. [G] [P] [V], Mme [J] [S], M. [W] [F], Mme [R] [K] épouse [D], Mme [E] [M], M. [Z] [H], Mme [B] [H], M. [C] [I] et Mme [U] [Y] épouse [I], selon acte de commissaire de justice des 10, 11 et 17 mai 2021 afin de solliciter une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 10 juin 2021, M. [L] [A] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé par M. [X] [K] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 novembre 2024.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause de nouvelles sociétés chargées de lots de travaux, la S.C.C.V. NANTES EST 10 a fait assigner en référé la S.A.S. PRIM’CONCEPT, la S.A.R.L. [N] TP, la S.A.S. CHENAIS BATIMENT et la S.A.S. NGE FONDATIONS selon actes de commissaire de justice des 20 et 28 mai 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. PRIM’CONCEPT, citée à une assistante programmes PRIMALYS, la S.A.R.L. [N] TP, citée à une comptable, la S.A.S. CHENAIS BATIMENT, citée à une assistante de direction, et la S.A.S. NGE FONDATIONS, citée à une juriste, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. NANTES EST 10 présente des copies des documents suivants :
— extrait de plan cadastral (Section BC n°[Cadastre 3]p, [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6]),
— arrêté de permis de construire en date du 13 septembre 2017,
— pièces graphiques du dossier de permis de construire,
— relevé de propriété pour les parcelles identifiées au cadastre section BC numéros [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 4],
— extraits KBIS des sociétés,
— dossier de permis de construire,
— rapport G2 PRO – APC Ingénierie 12 juillet 2021,
— convention CT – SCCV NANTES EST 10 – Qualiconsult du 17 juin 2021,
— calendrier général de travaux,
— ordonnance de référé du 10 juin 2021 (RG : 21/00510),
— rapport déposé en l’état de Monsieur [A] du 17 octobre 2024,
— ordonnance de remplacement d’expert du 21 novembre 2024,
— notes aux parties de M. [K],
— dire n° 3 de Me [O] [T] du 29 avril 2025,
— mail de M. [K] du 12 Mai 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont pour les trois dernières des sociétés chargées des lots de travaux démolition, terrassement, fondations spéciales, gros-œuvre et la S.A.S. PRIM’CONCEPT qui intervient en qualité de maître d’œuvre en remplacement de la S.A.R.L. NHCO.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [K] par ordonnance de référé du 10 juin 2021 (21/510) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 novembre 2024 à la S.A.S. PRIM’CONCEPT, la S.A.R.L. [N] TP, la S.A.S. CHENAIS BATIMENT et la S.A.S. NGE FONDATIONS,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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