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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 oct. 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/248
Affaire N° RG 24/02555 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NUY
ORDONNANCE du 09 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [E] [P]
né le 30 juillet 1958 à LYON (69)
212 rue Philippe Castan
34090 MONTPELLIER
Représenté par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au Barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [K] [L]
née le 11 février 1951 à TOULON
Les Ferrages – Bâtiment B1
83160 LA VALETTE DU VAR
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [T] [R]
né le 15 octobre 1971 à TOULOUSE
14 rue des Jujubiers
34410 SERGNAN
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.C.P de Notaires [S] DAURE [M] BEC ROUSSE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 306 041 641
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social 40-42 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY avocat au Barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 11 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me Yannick CAMBON, substitué à l’audience par Me Emma BARRAL a été entendu en sa plaidoirie ;
Me MOMMAS, substituée par Me CARRIE et Me SOYER ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date des 18 et 30 septembre 2024 délivré par Monsieur [E] [P] à l’encontre de Madame [K] [L], Monsieur [T] [R] et la SCP [O] [S], Jean-Vincent DAURE, Diane [M] BEC [S], notaires,
Vu la demande d’incident du 9 avril 2025 de Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] et leurs conclusions récapitulatives du 10 septembre 2025, tendant à :
Sur la nullité de l’assignation
JUGER que l’assignation est nulle tenant l’absence de fondement juridique en applications des dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile
Sur la prescription
JUGER que l’action initiée par Monsieur [E] [P] est prescrite, JUGER que les demandes de Monsieur [E] [P] sont irrecevables tenant la fin de non-recevoir, DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes portées à leur encontre,CONDAMNER Monsieur [E] [P] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident du 22 avril 2025 de Monsieur [E] [P] tendant à :
DIRE que l’assignation est valable en ce qu’elle contient les éléments de droit et de fait invoqués par Monsieur [E] MALAVALDECLARER RECEVABLE ET NON PRESCRITES les demandes formulées par Monsieur [E] [P] CONDAMNER Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère dilatoire de leurs demandes CONDAMNER solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 23 avril 2025 de la SCP [O] [S], Jean-Vincent DAURE, Diane [M] BEC [S], notaires tendant à :
DONNER ACTE à la SCP [S] DAURE [M] BEC [S] qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’incidente
CONDAMNER toute partie qui succombe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC LA CONDAMNER aux entiers dépens
Vu l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025 puis mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…).
En l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] soutiennent que le dispositif de l’assignation délivrée par Monsieur [E] [P] est dépourvu de fondement juridique.
Il est, toutefois, constant que l’exigence posée par l’article 56 susvisé s’applique à l’ensemble de l’assignation, et non exclusivement à son dispositif.
Or, dans le cas présent, les articles précis du code civil et du code de procédure civile sont mentionnés dans le corps de l’assignation, ce qui satisfait à l’obligation d’exposer les moyens en droit.
En toutes hypothèses, pour qu’une irrégularité formelle entraîne la nullité de l’acte, il appartient à la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
Or, en l’espèce, le grief invoqué par les demandeurs à l’incident, à savoir une impossibilité de comprendre les motifs de la demande, n’est pas caractérisé dès lors que les fondements juridiques figurent clairement dans le corps de l’assignation.
En conséquence, Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] seront déboutés de leur demande de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] soutiennent que les demandes formulées par Monsieur [E] [P] doivent s’analyser non comme une demande de nullité de partage fondée sur l’erreur mais comme relevant du régime de la lésion et se prescrivant donc par deux ans.
Cependant, force est de constater que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs au principal suppose de statuer sur une question de fond d’une complexité certaine.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] de leur demande de nullité de l’assignation ;
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [L] et Monsieur [T] [R] sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITE, en conséquence, les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
RESERVE les demandes des parties ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2025 à 10 heures.
[M] GREFFIER, [M] JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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