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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2U4
Le 17 Septembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [H] [F] née le 30 Avril 2005 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 08 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [H] [F] a été admise au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 8 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du père de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [G], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patiente examinée aux urgences dans un contexte d’insomnie subtotale sans fatigue depuis trois jours avec troubles du comportement, agitation massive observée lors de l’examen, discours délirant à thématique mystique, ludisme marqué, opposition, symptômes évocateurs d’une décompensation maniaque.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [F] s’est présentée en salle d’attente et a participé à l’entretien avec son Conseil. Cependant, son niveau de tension était tel en salle d’attente que l’équipe soignante a fait le choix de la raccompagner dans son unité avant même le début de l’audience. Au cours des débats, le Conseil de Mme [F] indique que cette dernière vit très mal d’être enfermée à l’hôpital avec des personnes plus âgées qu’elle, et que cette situation génère beaucoup d’angoisses. Concormément à la demande de sa cliente, elle sollicite donc la levée de la mesure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [I] que l’état de Mme [F] évolue peu depuis son admission. Le contact reste altéré et dissocié, le discours logorrhéique avec tachypsychie et fuite des idées. Il est également noté une instabilité psychomotrice, et une fluctuation extrême de l’état de la patiente en l’espace de quelques jours, allant de l’état d’agitation à la stupeur catatonique. En outre, la patiente n’a pas conscience de ses troubles et s’oppose à son hospitalisation, pourtant indispensable à ce jour, selon le corps médical.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [F] née le 30 Avril 2005 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 17 Septembre 2025 à :
— Mme [H] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Anne-claire BOURSIER, Conseil de [H] [F]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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