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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOITURE [ G ], S.A.S. HAYET Pierre, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. TOITURE [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HAYET Pierre
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 18 mars 2021, M. [X] [C] et Mme [H] [A] ont acquis la propriété de l’appartement lot n° 1 dans l’immeuble situé au [Adresse 17] [Localité 16] (Nord).
M. [V] et Mme [W], précédents propriétaires de l’appartement, avaient confié :
— à M. [M] [G], exerçant sous l’enseigne Toiture [G], la fourniture et pose d’un gitage bois et d’un plancher bois, avec la création d’une trémie, suivant facture du 16 juillet 2018 pour le prix de 8 279,38 euros HT,
— à la SAS Hayet Pierre la fourniture et la pose d’une verrière en aluminium, suivant facture du 27 juillet 2018 pour le prix de 12 322,28 euros HT.
Soutenant avoir constaté dès 2022 des infiltrations au niveau de la verrière, par actes délivrés les 10, 16 et 22 juillet 2025, M. [C] et Mme [A] ont assigné M. [M] [G], la SAS Toiture [G], la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de M. [M] [G], la SAS Pierre Hayet et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Hayet Pierre devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
M. [C] et Mme [A], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, aux fins de :
— débouter la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Hayet Pierre de sa demande de mise hors de cause ;
− débouter la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de M. [M] [G] de sa demande de mise hors de cause ;
− ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— condamner la SA SMABTP aux entiers dépens ;
— condamner la SA SMABTP et la société QBE Europe SA/NV à verser, chacun, à M. [C] et Mme [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [M] [G] et la SAS Toiture [G], représentés par leur avocat, demandent de :
— constater et déclarer que M. [G] et la SAS Toiture [G] ne s’opposent pas aux opérations d’expertise ;
— déclarer que M. [G] et la SAS Toiture [G] formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance présentée à leur encontre quant à une mise en responsabilité éventuelle ;
— débouter la SA SMABTP en qualité d’assureur de M. [G] de sa demande de mise hors de cause ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
La société QBE Europe SA/NV, représentée par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 de :
— débouter M. [C] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
— les condamner à payer à la société QBE Europe SA/NV une indemnité procédurale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Représentée par son avocat, la SAS Hayet Pierre, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, demande de :
— juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS Hayet Pierre, y faire droit.
— donner acte à la SAS Hayet Pierre de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [C] et Mme [A] ;
— le cas échéant, juger que la mission de l’expert judiciaire portera également sur les questions suivantes :
— la réception expresse ou tacite des travaux réalisés par la SAS Pierre Hayet,
— le descriptif des travaux réalisés par la SAS Pierre Hayet compte tenu des documents contractuels et notamment de la mention d’une étanchéité à la charge de l’étancheur,
— donner son avis quant aux responsabilités encourues en considération des engagements contractuels des intervenants ;
— juger qu’il existe un motif légitime à ce que la SA SMABTP participe aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées dans l’hypothèse où elles seraient ordonnées ;
— débouter la SMABTP de ses demandes ;
— réserver les dépens.
La SA SMABTP, représentée par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, de :
— débouter M. [C] et Mme [A] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Hayet Pierre ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [A] à payer à la SA SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [A] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [C] et Mme [A] sollicitent une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs assignés.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions, leur application n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats par M. [C] et Mme [A], notamment le procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 de Maître [J], commissaire de justice à [Localité 18] (Nord) et le rapport d’expertise dégât des eaux du 8 avril 2025 de M. [R] [B] (pièces demandeurs n° 8 et 9) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La SA SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la SAS Hayet Pierre, et la société QBE Europe SA/NV, assignée en qualité d’assureur de M. [G], contestent leur garantie, et demandent en conséquence leur mise hors de cause.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les contrats d’assurance souscrits par la SAS Hayet Pierre et M. [G] (attestations d’assurance, pièces n° 3 et 4 demendeurs), ni les documents contractuels signés par les parties lors de la réalisation des travaux litigieux, ce débat relevant de l’action qui sera éventuellement portée devant le juge du fond. En outre, les opérations d’expertise ayant notamment pour objet de rechercher la nature, l’origine et la cause des désordres invoqués, M. [C] et Mme [A], ainsi que la SAS Hayet Pierre et M. [G], ont un motif légitime à ce que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige, y compris leurs assureurs, soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport puisse leur être opposable.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP et de la société QBE Europe SA/NV.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [C] et Mme [A], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, pour des raisons tirées de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la SA SMABTP et la société QBE Europe SA/NV en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP et de la société QBE Europe SA/NV ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 5] [Localité 16] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [X] [C] et Mme [H] [A] dans leurs assignation et conclusions ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; préciser s’ils ont été réceptionnés ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues qui seront évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [X] [C] et Mme [H] [A] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [X] [C] et Mme [H] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société QBE Europe SA/NV en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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